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13/03/2007 | FRANCE | N°04MA02563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2007, 04MA02563


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teule à Montpellier (34000), par la SELARL Cabinet Francesco Betti prise en la personne de Me Flémal ;

La CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805177 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à la contribution des institutions financières pour l'année 1992 ;

2°) de prononcer la ré

duction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est 254 rue Michel Teule à Montpellier (34000), par la SELARL Cabinet Francesco Betti prise en la personne de Me Flémal ;

La CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805177 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à la contribution des institutions financières pour l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de prévoyance ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative :

« La décision ... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ;

Considérant que si la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de viser son mémoire en date du 15 mai 2001 et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 17 mai 2001, ainsi que d'analyser ses conclusions, il résulte de l'examen de la minute originale dudit jugement que l'ensemble de ces mentions y figurent ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par traité de fusion-réunion, conclu le

24 juin 1991, les Caisses d'Epargne de l'Aude, d'Alès-Lozère, du Centre-Hérault, du Gard-Méditerranée, de Montpellier, du Roussillon et de Béziers ont décidé, d'une part, de fusionner à compter du 1er janvier 1991 pour former la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, que le comité des établissements de crédit a, par décision notifiée le 11 octobre 1991, retiré les agréments consentis antérieurement aux caisses locales d'Epargne et procédé à l'agrément de la nouvelle entité, d'autre part que la Caisse régionale ainsi créée venait aux droits et obligations des caisses locales fusionnées ; que, par suite, la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne peut utilement prétendre qu'elle a assumé par erreur la dette fiscale des caisses locales de la fusion desquelles elle procède et dont elle vient aux droits et obligations dès lors que les parties avaient expressément prévu le caractère rétroactif de cette fusion au 1er janvier 1991 ;

Considérant que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ne saurait se prévaloir des effets d'un jugement n° 990086 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la cotisation à la contribution des institutions financières à laquelle un autre contribuable avait été assujetti et qui ne revêt qu'une autorité relative de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie succombante, soit condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA02563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02563
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET FRANCESCO BETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-13;04ma02563 ?
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