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15/03/2007 | FRANCE | N°05MA02201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 05MA02201


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour M. Jean X, ..., par Me BARNEOUD ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0309007 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné un complément d'expertise ;

2°) de condamner le centre hospitalier de GAP à lui verser la somme de 388 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des soins reçus dans cet établissement ;

3°) de condamner le centre hospitalier de GAP à lui verser une somme de 5 000 euros en applica

tion des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour M. Jean X, ..., par Me BARNEOUD ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0309007 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné un complément d'expertise ;

2°) de condamner le centre hospitalier de GAP à lui verser la somme de 388 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des soins reçus dans cet établissement ;

3°) de condamner le centre hospitalier de GAP à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 2 décembre 2005, par la caisse des professions libérales Provinces qui demande à la Cour de prendre acte de son intervention, du montant de sa créance de 254 821,95 euros, de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 760 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

Vu le mémoire, présenté le 7 novembre 2006, pour le centre hospitalier de Gap, par Me Le Prado, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 2 février 2007, pour M. X, par Me Pellegrin ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Pellegrin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que victime d'une chute de vélo le 14 juillet 1999, M. Jean X a été admis au centre hospitalier de Gap ; qu'il présentait alors un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des plaies du cuir chevelu et plusieurs fractures ; que son état se dégradant, un premier scanner cérébral est pratiqué à 23 h lequel ne révèle aucune lésion traumatique ; qu'attribuant cet état à une crise de tétanie, le médecin anesthésiste de garde prescrit alors du TRANXENE vers 1h30 ; que M. X présentant néanmoins une hypotonie des quatre membres et une parésie de l'hémicorps gauche, il sera transféré vers 12 h à l'hôpital nord de Marseille où l'angio-scanner réalisé met en évidence une thrombose du tronc basilaire ; que la victime restant atteinte d'une tétraplégie complète a, le 12 mai 2000, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille lequel ordonne l'expertise sollicitée et rejette la demande de provision ; que l'expert désigné ayant déposé son rapport définitif le 11 mars 2003, M. X a saisi une nouvelle fois le tribunal en demandant la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 388 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un retard de diagnostic et de traitement ; que M. X relève appel du jugement en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné, avant de statuer sur ses conclusions, un complément d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : «La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision » ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, que le centre hospitalier de Gap aurait dû poser le diagnostic dès 1 h du matin le 15 juillet 1999 et mettre en place un traitement à l'Héparine ; que ce retard de diagnostic et cette absence de traitement, s'ils n'avaient aucun lien avec la tétraplégie dont reste atteint M. X, lui avaient probablement fait perdre une chance de conserver des possibilités de communication plus étendues avec son entourage ; que toutefois, le centre hospitalier de Gap a produit un avis médical, non contradictoire, mais circonstancié remettant précisément en cause cette appréciation quant à l'utilité d'une héparinothérapie ; qu'ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, que les premiers juges ont estimé qu'un doute subsistait quant à la possibilité de mettre en place un traitement visant à limiter les effets de la thrombose présentée par la victime ; que la réponse à cette question conditionne l'appréciation juridique à porter sur les manquements de l'établissement hospitalier et sur le lien de causalité entre ces éventuels manquements et les préjudices de la victime ; que, dès lors, contrairement aux affirmations de M. X, cette expertise présente le caractère d'utilité requis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné un complément d'expertise ; qu'en tout état de cause, le tribunal ayant réservé les droits des parties, les conclusions du requérant tendant à la condamnation du centre hospitalier de GAP ne peuvent qu'être rejetées ; que de même, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. X et par la caisse des professions libérales Provinces ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions de cette dernière tendant à l'allocation de la somme de 760 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse des professions libérales Provinces sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Ram-Ganex, à la caisse des professions libérales Provinces, au centre hospitalier de Gap et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Le Prado, à la selarl Berneoud et au préfet des Hautes-Alpes.

N°05MA02201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02201
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD GUY LECOYER MILLIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;05ma02201 ?
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