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19/03/2007 | FRANCE | N°05MA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05MA01732


Vu I, la requête enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01732, présentée par Me Gravé, avocat pour la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, dont le siège est 7790 route Forestière à Sollies Toucas (83210) ; la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003472 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice l'a, à la demande du préfet du Var, condamnée à payer à l'Etat la somme de 9 000 euros à titre d'astreinte ;

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) de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal admini...

Vu I, la requête enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01732, présentée par Me Gravé, avocat pour la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE, dont le siège est 7790 route Forestière à Sollies Toucas (83210) ; la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003472 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice l'a, à la demande du préfet du Var, condamnée à payer à l'Etat la somme de 9 000 euros à titre d'astreinte ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice, subsidiairement de liquider le montant de l'astreinte à 1 euro ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE relève appel du jugement en date du 26 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par un précédent jugement en date du 15 juin 1999 ;

Considérant que par l'article 2 de son jugement sus mentionné en date du 15 juin 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet du Var, condamné la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE à remettre les lieux qu'elle occupait sans droit ni titre sur la darse Nord du Mourillon à Toulon dans les conditions prescrites par le service maritime de la direction départementale de l'équipement du Var dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, intervenue le 21 décembre 1999, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ; qu'il ressort d'un courrier en date du 19 avril 2000 du directeur départemental de l'équipement du Var que ces conditions consistaient notamment à enlever du terre-plein un élévateur à bateaux et des coques de navires ; qu'il ressort des constats effectués les 26 mai et 22 juin 2000 par le directeur du port, après l'expiration le 22 avril 2000, du délai accordé par le Tribunal, que le terre-plein de la darse Nord du Mourillon était toujours occupé par le portique élévateur et quatre coques de bateaux ; que la circonstance que l'élévateur à bateaux, la péniche affectée à la capitainerie du port et le navire de servitude constituaient des bien de reprise que l'Etat devait reprendre au titre des articles 45 et 46 du cahier des charges de la concession accordée par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie du Var le 2 juillet 1971 est sans incidence sur la solution du présent litige relatif au prononcé d'une astreinte dans le cadre de l'action domaniale faisant suite à une contravention de grande voirie commise par la société sous-concessionnaire ; que les moyens tirés de ce que la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE aurait été irrégulièrement évincée par la chambre de commerce et d'industrie du Var de la procédure de mise en concurrence pour la reprise de l'exploitation de la darse Nord du Mourillon, de ce que trois des quatre navires en cause auraient appartenu à des usagers, et de ce que les biens mobiliers subsistant sur le terre-plein n'occupaient pas une surface importante et ne gênaient pas l'exploitation du domaine maritime sont également inopérants ; qu'enfin, il ne résulte nullement de l'instruction qu'en le fixant à 9 000 euros, le premier juge aurait fait une évaluation exagérée du montant de l'astreinte et se serait livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a liquidé à la somme de 9 000 euros le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 juin 1999 et l'a condamnée à payer ladite somme à l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA01732/05MA01797 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01732
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-19;05ma01732 ?
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