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20/03/2007 | FRANCE | N°04MA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 04MA00167


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée

pour Mme Corinne X, élisant domicile ..., par Me CHAUVIN, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education Nationale en date du 22 septembre 2000, qui a refusé de la nommer professeur certifié d'économie et de gestion administrative, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F à titre de dommages-int

érêts ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée

pour Mme Corinne X, élisant domicile ..., par Me CHAUVIN, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education Nationale en date du 22 septembre 2000, qui a refusé de la nommer professeur certifié d'économie et de gestion administrative, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n° 72-58 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Chauvin pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle : «En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline, dans une des classes confiées au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires » ; qu'aux termes de l'article 6 in fine dudit arrêté : « Ceux qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés (…) par le ministre chargé de l'éducation » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que Mme X, nommée professeure stagiaire à compter

de septembre 1997, a bénéficié, en raison de l'insuffisance de ses résultats, de deux prolongations de stage ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au cours de sa troisième année de stage, après une première inspection le 14 janvier 2000, défavorable à l'intéressée, le jury a décidé, par délibération du 28 février 2000, l'organisation d'une seconde inspection ; que le courrier adressé par le recteur de académie d'Aix-Marseille à Mme X le

2 mars 2000 mentionne dans ses visas que l'inspection qu'il fixe au 4 avril 2000 s'effectue sur le fondement de l'article 5 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de l'organisation de l'inspection prévue par ces dispositions ; que ladite inspection a été précédée d'une convocation de l'intéressée mentionnant notamment, ainsi que dit ci-dessus, son objet, avec les nom et grade de l'inspecteur désigné ; qu'en outre, le rapport rédigé à l'issue de cette inspection a été adressé à la requérante le

30 juin 2000 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité des formalités susmentionnées entachant la décision attaquée manquent en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis à l'issue des deux inspections mentionnées ci-dessus, que l'appréciation du jury selon laquelle la qualité du travail de Mme X ne justifiait pas qu'elle soit déclarée reçue à l'examen achevant la formation suivie, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 ne prévoyant pas la faculté d'autoriser à nouveau l'intéressée à prolonger son stage, l'autorité administrative compétente ne pouvait prendre d'autre décision que de mettre fin audit stage ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué, tiré notamment de ce que l'emploi occupé par Mme X aurait été convoité, n'est aucunement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2000 par lequel le ministre de l'Education Nationale a refusé de la nommer professeure certifiée d'économie et de gestion administrative et a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée tendant, sur le fondement de l'illégalité alléguée de cet arrêté, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

04MA00167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00167
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;04ma00167 ?
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