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26/03/2007 | FRANCE | N°04MA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2007, 04MA02288


Vu, enregistrée le 21 octobre 2004 sous le n° 0402288, la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAEL venant aux droits du SIVOM DE FREJUS SAINT RAPHAËL, dont le siège est rue des Châtaigniers à Saint-Raphaël (83700), par Me Masquelier ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAËL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805804 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Fréjus Saint Raphaël du 23 août 1993 autorisant son p

résident à signer la convention de délégation du service public de l'assai...

Vu, enregistrée le 21 octobre 2004 sous le n° 0402288, la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAEL venant aux droits du SIVOM DE FREJUS SAINT RAPHAËL, dont le siège est rue des Châtaigniers à Saint-Raphaël (83700), par Me Masquelier ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAËL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805804 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Fréjus Saint Raphaël du 23 août 1993 autorisant son président à signer la convention de délégation du service public de l'assainissement ainsi que les actes de signature des deux avenants du 30 décembre 1996 et du 20 juillet 1998, et a enjoint au syndicat intercommunal, s'il n'avait pu obtenir de son co-contractant la résolution amiable du traité d'affermage du 23 août 1993 modifié par ses deux avenants, qu'il saisisse le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution desdits actes conventionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et de l'union fédérale des consommateurs (UFC) «Que choisir ' » Fréjus Saint Raphaël une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel et une somme identique au titre de la première instance ;

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II/ Vu, enregistrée le 22 octobre 2004 sous le n° 0402303, la requête présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, dont le siège est 12, rue René Cassin Nice (06100), par Me Delcros ;

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 9805804 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Fréjus Saint Raphaël du 23 août 1993 autorisant son président à signer la convention de délégation du service public de l'assainissement ainsi que les actes de signature des deux avenants du 30 décembre 1996 et du 20 juillet 1998, et a enjoint au syndicat intercommunal, s'il n'avait pu obtenir de son co-contractant la résolution amiable du traité d'affermage du 23 août 1993 modifié par ses deux avenants, qu'il saisisse le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution desdits actes conventionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner solidairement le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et l'UFC «Que choisir» à lui verser 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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III/ Vu, enregistrée le 22 octobre 2004 sous le n° 0402304, la requête présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, dont le siège est 12 rue René Cassin Nice (06100), par Me Delcros

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805804 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Fréjus Saint Raphaël du 23 août 1993 autorisant son président à signer la convention de délégation du service public de l'assainissement ainsi que les actes de signature des deux avenants du 30 décembre 1996 et du 20 juillet 1998, et a enjoint au syndicat intercommunal, s'il n'avait pu obtenir de son co-contractant la résolution amiable du traité d'affermage du 23 août 1993 modifié par ses deux avenants, qu'il saisisse le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution desdits actes conventionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner solidairement le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et l'UFC « Que choisir » à lui verser 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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IV/ Vu, enregistrée le 17 novembre 2004 sous le n° 0402392, la requête présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAEL venant aux droits du SIVOM de FREJUS SAINT RAPHAËL, dont le siège est Rue des Châtaigniers Saint Raphaël (83700), par Me Masquelier ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAËL demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 9805804 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Fréjus Saint Raphaël du 23 août 1993 autorisant son président à signer la convention de délégation du service public de l'assainissement ainsi que les actes de signature des deux avenants du 30 décembre 1996 et du 20 juillet 1998, et a enjoint au syndicat intercommunal, s'il n'avait pu obtenir de son co-contractant la résolution amiable du traité d'affermage du 23 août 1993 modifié par ses deux avenants, qu'il saisisse le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution desdits actes conventionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et de l'union fédérale des consommateurs (UFC) «Que choisir '» Fréjus Saint Raphaël une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel et une somme identique au titre de la première instance ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n°93-22 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les observations de Me Garcia représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, Me Sabattier représentant la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, Me Crétin représentant le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et l'UFC Que Choisir ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAËL, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de Fréjus Saint Raphaël, et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU demandent l'annulation et le sursis à l'exécution d'un même jugement du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal de Fréjus Saint Raphaël du 23 août 1993 autorisant son président à signer la convention de délégation du service public de l'assainissement à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES SERVICES D'EAU, ainsi que les actes de signature des avenants n° 1 et 2 du 30 décembre 1996 et du 20 juillet 1998, et a enjoint au syndicat intercommunal, s'il n'avait pu obtenir de son co-contractant la résolution amiable du traité d'affermage du 23 août 1993 modifié par ses deux avenants, qu'il saisisse le juge du contrat dans un délai de trois mois aux fins de voir prononcer la résolution desdits actes conventionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que les quatre requêtes formulées à ces fins présentent à juger des questions semblables ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

- Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition n'impose que la copie du jugement notifié aux parties comporte la signature des membres de la formation de jugement ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, conformément à l'article R.741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué du 24 janvier 2003 comportait bien la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que par suite, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES SERVICES D'EAU n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute d'avoir été signé ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas du jugement attaqué que le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, avait demandé qu'il soit enjoint au président du SIVOM de résilier les conventions illégales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard ; que ces conclusions, qui visaient à ce qu'il soit mis fin aux effets des conventions litigieuses, permettaient au tribunal administratif, eu égard aux motifs d'annulation retenus, d'adresser au SIVOM, sans outrepasser les pouvoirs qu'il tenait de l'article L.911-1 du code de justice administrative ni porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, une injonction portant sur la résolution amiable ou, à défaut d'accord amiable, sur la saisine du juge du contrat afin d'obtenir la résolution des avenants litigieux dans un délai de trois mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; que le moyen soulevé par les deux appelantes et tiré de ce que les premiers juges ont irrégulièrement statué en se prononçant sur la résolution alors qu'ils n'étaient saisis que d'une demande de résiliation doit donc être rejeté ;

- Sur la recevabilité des conclusions du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et de l'union fédérale des consommateurs UFC «Que Choisir '» devant le Tribunal administratif de Nice :

- en ce qui concerne la signature de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la requête enregistrée le 23 décembre 1998 devant le tribunal administratif de Nice présentée par le comité intercommunal des usagers de l'eau et l'association UFC «Que Choisir '» avait été signée par le seul président du comité intercommunal, alors qu'en application de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors en vigueur, toute requête doit être signée de ses auteurs ; que toutefois, à défaut pour le Tribunal d'avoir invité la présidente de L'UFC «Que Choisir '» à signer cette requête, la fin de non recevoir soulevée par la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU tirée de cette absence de signature de la requête ne pouvait être accueillie ;

- en ce qui concerne l'intérêt et la qualité pour agir :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, «le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau aura la possibilité d'ester en justice pour la défense collective de ses membres, afin d'obtenir réparation du préjudice souffert par eux» ; que ces dispositions ne limitent pas les actions que peut intenter le comité dont s'agit aux seules actions indemnitaires, mais lui confèrent un intérêt suffisant pour contester les actes détachables des contrats dont il estime le contenu, eu égard notamment aux tarifs qu'ils prévoient, préjudiciable à ses membres ; que la circonstance que les conventions litigieuses amélioreraient le fonctionnement de la délégation et auraient réduit les tarifs et seraient donc plus favorables aux usagers que la situation antérieure est, à cet égard, sans incidence ; qu'en outre, cet intérêt s'apprécie à la date d'introduction de la requête et non à celle des actes contestés ; que par suite, et bien que ce comité n'ait été créé qu'en 1994, il justifiait d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération de 1993 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'allèguent la COMPAGNIE MEDITERANNENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAËL, les premiers juges n'ont pas fondé leur appréciation de cet intérêt pour agir sur les observations de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte d'Azur, mais ne les ont citées que pour rappeler quel était l'intérêt dont se prévalaient les deux associations requérantes à l'appui de leurs conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Nice a estimé que la présidente de l'union fédérale des consommateurs UFC Que choisir Fréjus Saint-Raphaël n'avait pas été habilitée à agir à l'encontre de la délibération de 1993 et a annulé ladite délibération en faisant droit à la demande du CIDUE ; qu'ainsi la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL ne peuvent utilement, en appel, opposer, à nouveau, cette fin de non-recevoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 1er décembre 1998, le conseil d'administration de l'UFC Que choisir Fréjus Saint-Raphaël a donné mandat à sa présidente pour engager conjointement avec l'association comité intercommunal de défense des usagers de l'eau une action dirigée contre les avenants n° 1 et 2 au contrat passé entre la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et le syndicat intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ; qu'ainsi, et alors même que l'autorisation de recours conjoint ne constituait pas une obligation, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'autorisation en ce sens pour demander l'annulation du jugement attaqué ; que de même, l'assemblée générale du CIDUE n'avait pas à autoriser l'action conjointe pour que celle-ci soit recevable ; qu'ainsi la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de délibération expresse des assemblées générales des deux associations leur recours conjoint aurait été irrecevable ;

- en ce qui concerne les délais de recours :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, repris à l'article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales : I - Le dispositif des délibérations du conseil municipal (...) approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette disposition est applicable aux délibérations de même nature prises par les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. L'insertion est effectuée dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées. (…) ; qu'en précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l'objet d'une insertion dans une publication locale, le législateur a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l'objet desdites conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de ces délibérations commence à courir à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux formalités de publicité, consistant, d'une part, en l'affichage de la délibération au siège du comité syndical et, d'autre part, en son insertion dans une publication locale ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par sa délibération litigieuse du 23 août 1993 le comité syndical du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël a décidé de mettre fin aux trois contrats conclus en 1977 et 1985 avec la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU pour la collecte des eaux usées du bord de mer et la construction et l'exploitation des deux stations d'épuration d'Agay et du Reyran, et de signer un contrat d'affermage couvrant l'objet de ces trois contrats ; que les trois contrats initiaux devaient prendre fin le 31 décembre 1997 pour le premier et le 31 décembre 1996 pour les deux contrats de 1985, tandis que le contrat autorisé par la délibération du 23 août 1993 l'était pour une durée de douze ans, courant jusqu'au 31 août 2005 ; qu'eu égard tant à la décision de résilier les trois contrats antérieurs qu'à l'échéance prévue, le contrat de 1993 constituait une nouvelle délégation de service public soumise aux dispositions de l'article 19 de la loi du 6 février 1992 précité ; que la délibération autorisant sa signature devait ainsi faire l'objet d'une insertion dans une publication locale ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir à son encontre ; que le recours introduit le 23 décembre 1998 par le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau à l'encontre de cette délibération était donc recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'en apposant sa signature sur les deux avenants litigieux, le président du SIVOM de Fréjus Saint Raphaël a pris des décisions qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de publicité susceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; que le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau était donc recevable à contester ces décisions de signer à la date du 23 décembre 1998 à laquelle il a présenté des conclusions en ce sens ;

- Sur la légalité des actes attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : «Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la même loi : «Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de la publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires» ;

Considérant que si la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU soutient qu'elle aurait été un délégataire pressenti avant la date de publication de la loi du 29 janvier 1993, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, bien que le contrat de 1993 stipule en son article 1er que «le syndicat à vocation multiple de Fréjus Saint Raphaël (…) a expressément pressenti au cours de l'exercice 1992 la CMESE pour assurer la gestion par affermage du service d'assainissement et a demandé en conséquence à cette société d'engager d'importants travaux et études à cet égard.» que le délégataire ait effectivement engagé de telles études ou travaux ; qu'ainsi, COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé qu'à défaut d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 38, la délibération du SIVOM était irrégulière et devait être annulée ;

Considérant qu'un avenant constitue un acte pris pour l'exécution d'un contrat et ne peut donc être légalement conclu qu'à la condition qu'il n'en bouleverse pas l'économie générale et que le contrat initial soit lui-même régulier ; qu'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus concernant la délégation de service public de l'assainissement conclue en 1993, les avenants de 1996 et 1998, qui ont été signés pour son exécution, sont irréguliers en conséquence de l'irrégularité de cette dernière ; que les deux appelantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, sans examiner le contenu desdits avenants, déduit leur illégalité de l'illégalité de la convention initiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Fréjus Saint Raphaël, venant aux droits du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël, et la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 23 août 1993 et les décisions de signer les avenants des 30 décembre 1996 et 20 juillet 1998 et enjoint au SIVOM de rechercher leur résolution ;

- Sur les demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que les requêtes n°s 0402303 et 0402392 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 janvier 2003 sont devenues sans objet par suite de l'intervention du règlement de l'affaire au fond ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et l'UFC «que choisir», qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes prennent en charge les frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT RAPHAËL et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces dernières une somme de 1 500 euros chacune, au titre des frais exposés par le CIDUE ;

DÉCIDE :

Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des requêtes n° 0402303 et 0402392 susvisées.

Article 2 : Les requêtes n° 0402288 et 0402304 sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU verseront chacune 1 500 euros au comité intercommunal de défense des usagers de l'eau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, à l'union fédérale des consommateurs «Que Choisir» Fréjus Saint-Raphaël, au comité intercommunal de défense des usagers de l'eau et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°0402288,0402303,0402304,0402392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02288
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER - GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-26;04ma02288 ?
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