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26/03/2007 | FRANCE | N°05MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2007, 05MA01578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2005, sous le n° 05MA01578, présentée pour M. Rodolphe X, demeurant ..., par Me Chatel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2005 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2001 sur l'échangeur de l'île de Thau à Sète ;

2°/ de condamner la commune de Sète au paiement de la somme de 2.000 € au titre

du préjudice corporel et 7.254,75 € au titre du préjudice matériel, enfin de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2005, sous le n° 05MA01578, présentée pour M. Rodolphe X, demeurant ..., par Me Chatel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2005 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 septembre 2001 sur l'échangeur de l'île de Thau à Sète ;

2°/ de condamner la commune de Sète au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice corporel et 7.254,75 € au titre du préjudice matériel, enfin de mettre à la charge de la commune de Sète 1.000 € au titre des frais de procédure ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime le 22 septembre 2001, vers 10 h 45, d'un accident de moto alors qu'il circulait sur l'échangeur entre la commune de Sète et l'île de Thau ; qu'il n'est pas contesté que l'échangeur dépend de la voirie de la commune de Sète ; qu'il produit en appel une attestation du service départemental d'incendie et secours intervenu immédiatement, ainsi rédigée : «Pour un accident de la circulation, sur le pont entre l'échangeur de l'île de Thau et le Bd Pierre Mendès France à Sète, suite à la présence d'une importante touche de gasoil sur la chaussée et l'ayant rendu glissante, le salage de la chaussée a été effectué par une entreprise privée désignée par la mairie.» ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'apportait pas les précisions suffisantes sur le lieu de l'accident ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, saisie par effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des conclusions de M. X et de la CPAM de Montpellier Lodève ;

Considérant que la présence non signalée d'une importante flaque de gasoil sur la voie publique révèle un défaut d'entretien normal de la dite voie ; qu'il résulte en effet de l'instruction qu'un autre usager avait été victime dès 7 heures du matin du même obstacle imprévu ; que la commune de Sète à qui incombe la charge de la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de procéder à une quelconque intervention avant l'accident dont a été victime M. X ; que, par suite, dès lors que rien ne permet d'établir l'excès de vitesse ou l'imprudence de la victime, la commune de Sète doit être déclarée entièrement responsable des conséquences de cet accident ;

Sur les préjudices :

Considérant que la moto de M. X a été endommagée ; que la perte de valeur vénale de la moto s'élève à une somme non sérieusement contestée de 6.632 € ; que si M. X allègue par ailleurs de la perte d'un casque et d'un blouson, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette allégation ;

Considérant que M. X a subi un traumatisme, quelques contusions et une fracture de l'auriculaire droit pour lesquels il y a lieu d'allouer, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, pour l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 750 € ; qu'il résulte de l'instruction que la CPAM de Montpellier Lodève a exposé des frais dans l'intérêt de M. X à concurrence de 378,25 €, qu'il convient de condamner la commune de Sète à lui rembourser cette somme ainsi que l'indemnité forfaitaire de 126,21 € prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner au titre des frais de procédure la commune de Sète à verser 1.000 € à M. X et 800 € à la CPAM de Montpellier Lodève ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La commune de Sète est déclarée responsable de l'accident survenu à M. X.

Article 3 : La commune de Sète est condamnée à verser à M. X une somme de 7.382 € (sept mille trois cent quatre-vingt deux euros) et à la CPAM de Montpellier Lodève la somme de 504,46 € (cinq cent quatre euros quarante-six centimes).

Article 4 : La commune de Sète versera 1.000 € (mille euros) à M. X et 800 € (huit cents euros) à la CPAM de Montpellier Lodève en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que 126,21 € (cent vingt-six euros vingt et un centimes) à la CPAM de Montpellier Lodève en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sète, à la CPAM de Montpellier Lodève et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 0501578 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01578
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP CCC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-26;05ma01578 ?
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