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27/03/2007 | FRANCE | N°04MA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2007, 04MA00522


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour la SCI RESIDENCE FABRON, dont le siège est immeuble Nice Premier, 455 promenade des Anglais à Nice (06200), représentée par Me Cauzette-Rey, mandataire judiciaire, par Me Lannegrand ;

La SCI RESIDENCE FABRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903324 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujetti sur le fondement des déclarations qu'elle a souscri

tes, initialement, les 8 octobre et 1er novembre 1996 ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour la SCI RESIDENCE FABRON, dont le siège est immeuble Nice Premier, 455 promenade des Anglais à Nice (06200), représentée par Me Cauzette-Rey, mandataire judiciaire, par Me Lannegrand ;

La SCI RESIDENCE FABRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903324 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujetti sur le fondement des déclarations qu'elle a souscrites, initialement, les 8 octobre et 1er novembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des déclarations qu'elle a souscrites, initialement, les 8 octobre et 1er novembre 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur l'irrégularité de la procédure de vérification :

Considérant que les impositions litigieuses ne sont pas fondées sur la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI RESIDENCE FABRON pour la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1997 mais sur les déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée faites par celle-ci, elle-même ; que, par suite, les moyens critiquant la procédure de vérification sont inopérants ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. » ; qu'aux termes de l'article 269-1. C) du même code : « Le fait générateur de la taxe (sur la valeur ajoutée) se produit : pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; qu'aux termes de l'article 269-2 dudit code : « La taxe (sur la valeur ajoutée) est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1. et pour les opérations mentionnées aux b, c, d, et e du 1 , lors de la réalisation du fait générateur …c) … Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons ». ; qu'en vertu des dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement, dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement ;

Considérant que la SCI RESIDENCE FABRON avait pour activité la construction vente d'immeubles ; qu'elle a vendu l'intégralité de son programme immobilier entre juillet 1992 et octobre 1996, mois au cours duquel elle a cédé son dernier lot le 4 octobre ; que depuis sa création, cette société, de sa propre initiative, avait choisi de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements sans autorisation expresse de l'administration fiscale ; que par une déclaration en date du 8 octobre 1996, au titre du mois de septembre 1996, elle a régularisé les omissions de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait relevées entre les bases imposables selon les encaissements réalisés et les montants effectivement déclarés auprès des services fiscaux ; que le 1er novembre 1996, elle a fait une autre déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative à la dernière vente de lots réalisée la 4 octobre 1996 ; que ces deux déclarations ont été adressées sans les paiements correspondants à la recette divisionnaire de Nice-Ouest ; que par deux réclamations, la mandataire judiciaire agissant pour le compte de la SCI RESIDENCE FABRON redevable mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 1997, a demandé l'annulation de ces déclarations et la prise en compte au lieu et place de celles-ci, de deux autres souscrites le 29 juillet 1998 et faisant ressortir une absence totale de chiffre d'affaires imposable ; que par décision du 24 juin 1999, le service a précisé, en réponse à cette demande, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les déclarations qui avaient été souscrites les 8 octobre et 1er décembre 1996 mais de prononcer le dégrèvement des conséquences financières de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1996 mises en recouvrement postérieurement le 8 juillet 1997 au dépôt des déclarations des 8 octobre et 1er novembre 1996 ;

Considérant que la SCI RESIDENCE FABRON, pour demander la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge en application des déclarations qu'elle a faites les 8 octobre et 1er novembre 1996, soutient que l'administration fiscale a pris formellement position de manière irréversible, en substituant les résultats de la vérification de comptabilité à ses déclarations déposées initialement les 8 octobre et 1er novembre 1996 sur le principe d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à la date de l'acte qui constate l'opération, ce qui l'a incitée à demander la substitution de ces deux déclarations initiales du 8 octobre et 1er novembre 1996 par deux autres déclarations qu'elle qualifie de rectificatives, souscrites le 19 mars 1999, selon ce principe faisant apparaître une base nulle pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'envoi par l'administration des redressements pris à la suite de la vérification de comptabilité a fait disparaître de l'ordonnancement juridique ses deux déclarations initiales, qu'elles ne pouvaient pas « revivre » du fait du dégrèvement des redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité et que seules ses deux déclarations rectificatives faisant apparaître une base d'imposition nulle subsistaient ;

Considérant que l'administration fiscale n'a jamais pris de position formelle sur la situation de fait de la requérante l'autorisant à se référer uniquement à ses déclarations qu'elle qualifie de rectificatives souscrites le 19 mars 1999 ;

Considérant que si les redressements notifiés après vérification de comptabilité étaient de nature à faire double emploi partiel avec les déclarations faites par la SCI RESIDENCE FABRON antérieurement au 8 octobre 1996 et celle faite ce jour là, le dégrèvement des conséquences financières de la vérification de comptabilité n'a pas eu pour effet d'exonérer la SCI RESIDENCE FABRON des reliquats de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait au titre des ventes opérées jusqu'au 31 août 1996 et a fortiori sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la vente réalisée le 4 octobre 1996 ; qu'il est constant que la SCI RESIDENCE FABRON n'a exercé aucune option dérogatoire quant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé, par application des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts et de son annexe II, que les 8 octobre et 1er novembre 1996, les opérations de vente immobilière à laquelle la requérante s'est livrée jusqu'au 4 octobre 1996, étaient soumises à cette taxe selon la règle de l'exigibilité à la date de l'acte qui constate l'opération ; que le service, qui n'a à aucun moment rejeté les déclarations faites par la SCI RESIDENCE FABRON les 8 octobre et 1er novembre 1996 et, alors que les déclarations faites le 29 juillet 1998 substituant aux bases initialement déclarées des bases nulles ne peuvent être regardées comme rectificatives, pouvait légalement se fonder sur l'assiette déclarée par la SCI RESIDENCE FABRON elle-même pour calculer la dette de taxe sur la valeur ajoutée devant être mise à la charge de celle-ci selon le principe d'exigibilité sus précisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RESIDENCE FABRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de motivation, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'à défaut de tous dépens en l'instance, les conclusions afférentes de la SCI RESIDENCE FABRON ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre respectivement par la SCI RESIDENCE FABRON doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI RESIDENCE FABRON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RESIDENCE FABRON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00522
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-27;04ma00522 ?
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