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29/03/2007 | FRANCE | N°03MA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 03MA00310


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour la SA AIGLE AZUR, venant aux droits de la SA SIDR Développement, dont le siège est 71 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par Me Chandellier ;

La SA AIGLE AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807087 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SA SIDR Développement tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 217 750 francs sollicité au titre du premier trimestre de l'année 1998 ;<

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2°)de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour la SA AIGLE AZUR, venant aux droits de la SA SIDR Développement, dont le siège est 71 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par Me Chandellier ;

La SA AIGLE AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807087 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SA SIDR Développement tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 217 750 francs sollicité au titre du premier trimestre de l'année 1998 ;

2°)de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA AIGLE AZUR, qui vient aux droits de la SA SIDR Développement, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SA SIDR Développement tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 217 750 francs sollicité au titre du premier trimestre de l'année 1998 et de lui accorder le remboursement demandé ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) » ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...)”; que, s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R.196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la perte de la qualité de redevable ;

Considérant que, pour contester le refus opposé par l'administration fiscale à la demande de la SA SIDR Développement, formulée le 24 avril 1998, de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 217 750 francs, la SA AIGLE AZUR soutient que la date de cessation d'activité de la SA SIDR Développement, date à laquelle cette société a perdu sa qualité de redevable de la taxe et qui constituerait l'événement qui motive la réclamation au sens de

l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, doit être fixée au 10 juillet 1997, date à laquelle ses associés ont décidé de sa dissolution ;

Considérant toutefois que, si, comme l'administration fiscale ne le conteste d'ailleurs plus en appel, la SA SIDR Développement a poursuivi une activité réduite jusqu'en janvier 1995, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait maintenu une activité postérieurement à cette date ; que la SA SIDR Développement avait d'ailleurs indiqué à l'administration par une lettre datée du

25 janvier 1995 qui accompagnait sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 1994 qu'elle entendait transmettre au centre des impôts « ses comptes définitifs (...) suite à sa dissolution anticipée et à sa liquidation amiable au 15 décembre 1994 ; qu'en outre et en toute hypothèse, aucun élément de fait ne vient corroborer les affirmations de la société requérante selon lesquelles la SA SIDR Développement aurait eu l'intention de poursuivre effectivement son activité entre janvier 1995 et juillet 1997 ; qu'enfin, ni la circonstance que la SA SIDR Développement aurait reporté jusqu'en 1997 le crédit de taxe litigieux sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ni le fait qu'il n'a pas été donné suite à une précédente demande de remboursement de ce même crédit présentée par la SA SIDR Développement ne sauraient faire échec à l'application des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R.196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont retenu que, même si ses associés n'ont décidé qu'en juillet 1997 de prononcer sa dissolution, la SA SIDR Développement devait être regardée comme ayant cessé son activité à compter de février 1995, et par conséquent, comme ayant, à cette même date, perdu sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le délai imparti à la société pour demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle prétendait expirait le 31 décembre 1997 ; que, la demande de la société ayant été formulée tardivement le 24 avril 1998, l'administration fiscale était en droit, pour ce motif, d'opposer un refus à la demande de remboursement dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AIGLE AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AIGLE AZUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AIGLE AZUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie..

Copie en sera adressée à Me Chandellier et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 03MA00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00310
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHANDELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;03ma00310 ?
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