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29/03/2007 | FRANCE | N°03MA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 03MA00740


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Reynaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9805541 / 9805564 en date du 17 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille d'une part, n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part a rejeté ses demandes tendant à la déc

harge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté et des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Reynaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9805541 / 9805564 en date du 17 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille d'une part, n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de formateur et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 à 1995 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a, le

17 février 2003, que partiellement fait droit à ses demandes en décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ;

Considérant que contrairement aux affirmations de M. X, il ne résulte pas de ces dispositions, ni de celles de la charte du contribuable, que l'administration, en cas de concomitance d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et d'une vérification de comptabilité, doive indiquer distinctement dans la notification de redressements, pour chacune de ces deux procédures de contrôle, les conséquences financières des redressements envisagés ; qu'il résulte de l'instruction que

M. X a accusé réception le 23 décembre 1996, de trois notifications de redressements en date du 20 décembre afférentes à la vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M. X portant sur les exercices 1993 à 1995 et à l'examen de la situation fiscale personnelle des époux X au titre des années 1993 et 1994 d'une part, au titre de la seule année 1995 d'autre part ; que si la notification afférente à la vérification de comptabilité indique bien les conséquences financières en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, seul le rappel en droits des redressements afférents aux bénéfices non commerciaux est mentionné, sans indication du montant de l'intérêt de retard dû ; que toutefois, cette indication a été donnée distinctement dans la notification afférente au revenu global ; qu'ainsi, M. X n'a été privé d'aucune des garanties offertes au contribuable tant par les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales que par celles de la charte du contribuable et a ainsi pu discuter utilement les différents redressements notifiés ; que comme l'ont également relevé les premiers juges,

M. X ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du même livre, les dispositions de l'instruction 13 L 4-90 du 21 février 1990 dès lors qu'elle n'a, en tout état de cause, pas été publiée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure suivie par l'administration, il appartient au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux et que les dépenses professionnelles ne peuvent être portées en déduction que si le contribuable est en mesure de justifier leur réalité et leur montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les bénéfices non commerciaux imposables de M. X, diverses dépenses afférentes à l'habitation principale de l'intéressé au motif que ce dernier n'exerçait pas son activité libérale à son domicile, mais dans des locaux mis à sa disposition par l'Institut interprofessionnel de formation supérieure par alternance en productique ; que pour justifier du caractère déductible desdites dépenses, et notamment de leur caractère professionnel, M. X se borne à soutenir en appel que son activité non commerciale nécessite l'utilisation de son habitation personnelle et qu'eu égard aux revenus générés par cette activité, cette utilisation ne peut être inférieure à un quart de son temps ; que toutefois, ces allégations dépourvues de toutes précisions et de tout justificatif dès lors que l'intéressé se borne à renvoyer aux arguments qu'il aurait exposés dans son mémoire introductif d'instance au tribunal et dans sa réclamation préalable, ne constituent pas la preuve qu'il incombe au requérant d'apporter en vu de justifier du caractère déductible des dépenses en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré à ses bénéfices imposables des années 1993 à 1995, les amortissements et les dépenses d'eau, électricité, gaz, téléphone ainsi afférentes au domicile privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Reynaud et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA00740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00740
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;03ma00740 ?
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