La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°03MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 03MA01219


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée par Me Paul-Reynaud pour

M. et Mme André X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906008 en date du 7 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 francs au titre

des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la convention fiscale conclue le 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée par Me Paul-Reynaud pour

M. et Mme André X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906008 en date du 7 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 francs au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la convention fiscale conclue le 21 avril 1996 entre la France et le Gabon ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ,

Considérant que M. et Mme André X interjettent appel du jugement du

7 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 en faisant valoir qu'ils ne peuvent être regardés comme domiciliés fiscalement en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de

l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a travaillé au Gabon pour la société Air Service Gabon du 1er juillet au 31 décembre 1996 et que la rémunération correspondant à cet emploi lui a été versée par la SA Regourd Aviation dont le siège est à Paris ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X a perçu des salaires, en tant que vacataire au titre de l'année en litige, de la société Dassault dont le siège est en France et qu'il n'est pas contesté que les pensions déclarées par M. X ont été versées par des organismes situés en France ; qu'en outre, les contribuables ont conservé leur habitation personnelle dont ils sont propriétaires à Aureille dans les Bouches-du-Rhône et qu'ils ont porté sur leur déclaration de revenus de l'année 1996 ladite adresse d'Aureille ; que, par suite, ils doivent être regardés comme ayant conservé, pour l'année en litige, leur foyer à Aureille, où ils résidaient habituellement ; que, dès lors, la circonstance que le couple aurait eu le lieu de leur séjour principal au Gabon une partie de l'année 1996 est sans incidence sur la détermination de leur domicile fiscal ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'étant résidents de la France et du Gabon, il y a lieu de faire application de la convention fiscale franco-gabonaise conclue le

21 avril 1966 modifiée et notamment de son article 2.2 a) et qu'ils persistent à soutenir qu'ils doivent être regardés comme résidents de l'Etat contractant avec lequel leurs liens personnels et économiques seraient le plus étroits et qu'ainsi, ils doivent être regardés comme des résidents Gabonais au sens de ladite convention ; que selon les dispositions de cet article, si une personne physique est résidente dans deux Etats contractants, cette personne doit être réputée résider dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ; qu'il résulte de l'instruction et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, que la rémunération correspondant à l'emploi de M. X au Gabon lui a été versée par la

SA Regourd Aviation dont le siège est à Paris et, d'autre part, que M. X a perçu des salaires, en tant que vacataire au titre de l'année en litige, de la société Dassault dont le siège est en France ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les pensions déclarées par M. X ont été versées par des organismes situés en France ; qu'en outre, les contribuables ont conservé leur habitation personnelle dont ils sont propriétaires à Aureille dans les Bouches-du-Rhône et qu'ils ont porté sur leur déclaration de revenus de l'année 1996 ladite adresse d'Aureille ; qu'ils ne peuvent soutenir en s'appuyant sur une facture d'électricité datée de janvier 1997 établie à Libreville et une attestation d'emploi rédigée par la société Air Service Gabon que le centre de leurs intérêts économiques se trouvaient au Gabon et non en France en l'absence d'éléments au dossier attestant de l'existence d'intérêts économiques supérieurs à l'étranger ; que, dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent et des liens qui les unissaient à la France, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations de ladite convention pour soutenir qu'ils n'avaient pas en France leur domicile fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Paul-Reynaud et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA01219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01219
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LETTE LETTE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;03ma01219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award