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15/05/2007 | FRANCE | N°04MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2007, 04MA01261


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2004 sous le numéro 04MA01261 pour la SOCIETE FREDUNA dont le siège social est chez Mme Martine X ... par maître Maddaloni, avocat ; la SOCIETE FREDUNA demande à la Cour :

La société FREDUNA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplé

mentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exerc...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2004 sous le numéro 04MA01261 pour la SOCIETE FREDUNA dont le siège social est chez Mme Martine X ... par maître Maddaloni, avocat ; la SOCIETE FREDUNA demande à la Cour :

La société FREDUNA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Maître Maddaloni pour la SOCIETE FREDUNA et de M. Dubos ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : «le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice…» ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : «La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.» ;

Considérant que la SOCIETE FREDUNA a acheté un immeuble et l'a comptabilisé au titre des immobilisations pour une valeur brute d'actif de 3 067 597 francs (467 652,14 euros), lequel a fait l'objet de dotations en amortissement comptabilisées entre 1990 et 1994 pour un montant total de 728 154 francs (111 006,36 euros) et en 1995 pour un montant de 153 276 francs (23 366,78 euros), soit au total la somme de 881 430 francs (134 373,13 euros); qu'au 31 décembre 1995, la société, ayant une activité de marchand de bien et qui devait comptabiliser ce bien dans son stock, a repris en produit d'exploitation ces amortissements pratiqués pour ce montant et en stock la valeur nette de 2 186 167 francs (333 279,01 euros) de cet actif immobilier compte tenu de l'enregistrement comptable à cette date d'une dotation pour dépréciation de son stock immobilier pour un montant de 881 430 francs (134 373,13 euros) visant à compenser la différence entre la valeur brute de l'immobilisation et sa valeur nette ; que le service a estimé que ce bien devait être intégré dans le stock de la société pour sa valeur brute, à défaut, pour celle-ci, d'établir avec une approximation suffisante que ce bien aurait subi une dépréciation d'un montant de 881 430 francs (134 373,13 euros) ; que dès lors l'administration a refusé d'admettre cette somme au titre des charges déductibles du bénéfice de l'exercice 1995 ;

Considérant que la SOCIETE FREDUNA ne peut utilement invoquer la circonstance que l'opération de régularisation sus décrite qu'elle a effectuée au cours de l'exercice 1995 est conforme aux principes légaux et comptables régissant l'activité des marchands de biens et qu'elle devait comptabiliser le bien en cause sur la base de la valeur nette de celui-ci et que dès lors la justification de la dotation pour provision sur stock en cause résulte logiquement et exclusivement, des écritures inhérentes à la régularisation comptable opérée, pour justifier la somme qu'elle a retenue au titre de la dépréciation du bien mis alors en stock, calculée à partir des dotations au titre des amortissements qu'elle avait comptabilisées à tort pour celui-ci entre 1990 et 1995 ;

Considérant que la SOCIETE FREDUNA soutient, pour justifier de cette dépréciation de l'immeuble en cause, de ce que celui-ci contient de l'amiante ; qu'à l'appui de son argumentation, elle produit un document établissant l'arrêt des travaux sur un chantier qui serait relatif à l'immeuble litigieux, un rapport d'analyse relatif à la présence d'amiante dans l'immeuble et deux devis relatifs aux opérations d'enlèvement de l'amiante ; que toutefois, outre que de tels documents ne sauraient à eux seuls permettre d'établir avec une approximation suffisante la dépréciation de l'immeuble en 2005 et, a fortiori, en 1995, ils ne sont susceptibles de faire apparaître qu'au titre de l'exercice 1995, une perte pour dépréciation d'un montant de 881 430 francs (134 373,13 euros) apparaissait comme probable au sens des dispositions précitées de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite, la SOCIETE FREDUNA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la déductibilité de la provision pour dépréciation de son stock immobilier qu'elle a comptabilisée au titre de son exercice 1995 ;

Considérant qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer l'écriture au titre de l'exercice 1995 d'un produit d'exploitation d'un montant de 728 154 francs (111 006,36 euros) en reprise des amortissements constatés à tort entre 1990 et 1994, pour demander que seule la somme de 153 276 francs (23 366,78 euros) soit réintégrée dans son résultat net de l'exercice en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FREDUNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE FREDUNA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FREDUNA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°04MA01261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01261
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-15;04ma01261 ?
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