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31/05/2007 | FRANCE | N°03MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 03MA00176


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO, dont le siège social est situé ZI de Caledaniccia à Sarrola Carcopino (20167), par Me Laurand et Me Michaud ;

La SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010097 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités qui les o

nt assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO, dont le siège social est situé ZI de Caledaniccia à Sarrola Carcopino (20167), par Me Laurand et Me Michaud ;

La SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010097 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2004, présenté pour la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO ;

La société demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO, société holding, était à la tête d'un groupe de sociétés fiscalement intégré dont font notamment partie la SARL Corse Nettoyage et la SARL Société de Nettoyage Industriel et Commercial (SNIC), qui exerçaient une activité de nettoyage de locaux, lorsqu'à la suite de vérifications de comptabilité des trois sociétés portant sur les années 1995 à 1997, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années en cause, qu'elle a contestées devant le Tribunal administratif de Bastia ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...);

Considérant que, pour refuser à la SARL Corse Nettoyage et à la SARL SNIC le droit à déduction des charges exposées par ces sociétés comme correspondant à des prestations fournies par la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire et par la SARL Nettoyage Service Insulaire, l'administration fiscale a entendu se fonder sur l'absence de justification de la réalité des prestations à raison desquelles ces charges avaient été portées en déduction des résultats des deux premières sociétés ; que le vérificateur s'est borné à constater l'inexistence légale de la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire et l'impossibilité pour la SARL Nettoyage Service Insulaire, compte tenu de ses moyens matériels et en personnel, de fournir les prestations de sous-traitance qu'elle facturait, sans remettre en cause la portée d'actes constitutifs de sociétés ou de conventions et sans soutenir que les opérations effectuées par la SARL Corse Nettoyage et la SARL SNIC auraient eu pour seul but d'éluder l'impôt puisqu'il soulignait que ces opérations avaient répondu à un objectif de fraude à la législation sociale et au droit du travail ; qu'il suit de là que, pour établir les impositions contestées, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé les sociétés vérifiées des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et

R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant, d'une part, que, si les dispositions de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier, l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement suivie à l'égard de la SARL Corse Nettoyage serait viciée du seul fait que l'inspecteur principal, que le représentant de cette dernière société a rencontré dans le cadre du recours hiérarchique qu'elle a exercé, a contresigné la réponse aux observations de la société datée du 11 février 1999, qui confirmait les sanctions exclusives de bonne foi qui lui avaient été infligées ;

Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que la SARL Corse Nettoyage a été privée du caractère effectif de la garantie tenant à la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental dès lors que ce fonctionnaire était l'époux de l'inspectrice principale qui avait contresigné la notification de redressement datée du 3 décembre 1998 infligeant à cette société des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, cette seule circonstance ne permet ni de présumer que l'interlocuteur départemental, qui a d'ailleurs admis une partie des prétentions de la SARL Corse Nettoyage en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996, aurait fait preuve de partialité à son égard ni de relever que l'administration fiscale aurait manqué à son obligation de loyauté ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance que le fonctionnaire désigné pour exercer la fonction d'interlocuteur départemental a siégé lors de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires demandée par la société requérante demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : “Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...)” ;

Considérant que le vérificateur a informé la SARL Corse Nettoyage par un premier avis du 2 mars 1998, reçu par la société le 10 mars suivant, qu'il serait procédé à une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 28 février 1998 ; que, par un second avis de vérification, daté du 4 juin 1998 et reçu le 8 juin suivant, la société a été informée que le même vérificateur se présenterait dans ses locaux le 16 juin 1998 pour, notamment, “vérifier l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ; que la société requérante soutient que l'administration aurait, par l'envoi de ces deux avis successifs, engagé à l'égard de la

SARL Corse Nettoyage deux vérifications de comptabilité portant sur les mêmes impôts et sur une période commune, correspondant à l'année 1997, et aurait ainsi méconnu, pour cette période, l'interdiction de double vérification posée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification dont la SARL Corse Nettoyage a été avisée par le premier avis de vérification se sont achevées le

24 octobre 1998, date de la dernière intervention sur place du vérificateur ; qu'en outre, aucune notification de redressement n'avait encore été adressée à la société à la date de l'envoi,

le 4 juin 1998, du second avis de vérification par lequel le vérificateur a entendu réitérer son intention de contrôler les opérations menées par la société au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité dont la SARL Corse Nettoyage avait été avisée par le premier avis de vérification n'était pas achevée à la date de réception par ses soins du second avis de vérification ; que, dans ces conditions, le vérificateur n'a pas méconnu l'interdiction, résultant des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, selon laquelle, lorsque la vérification de la comptabilité est achevée pour une catégorie d'imposition et pour une période déterminée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de la même imposition pour la même période ; qu'en outre, si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 16 de la documentation administrative de base référencée 13 L 1315, ces dispositions, qui traitent de questions se rapportant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL Corse Nettoyage des charges liées à des prestations fournies par la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale fait valoir que la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire était inconnue des services fiscaux et sociaux, que son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (Siret) et son numéro de téléphone ne correspondaient à aucune société et n'étaient pas attribués et que cette société était, par suite, dépourvue de toute existence légale ; que la société requérante n'établit pas que la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire aurait eu une existence réelle ; que, dans ces conditions, l'administration a refusé à bon droit la déduction par la SARL Corse Nettoyage des charges prétendument liées à des prestations fournies par la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante admet que des fausses factures ont été confectionnées pour permettre la déduction des prestations prétendument fournies par la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire et soutient que les prestations en cause auraient été en fait effectuées par la SARL Minutes Services Insulaire en produisant un récépissé de l'inscription de cette société au registre du commerce et des sociétés et deux factures en date du 30 juin 1995 et du 31 juillet 1995 établies pour des montants respectifs de 54 650, 88 francs et 238 030, 20 francs par la SARL Minutes Services Insulaire, elle n'apporte aucune précision quant aux moyens en personnel dont aurait disposé la SARL Minutes Services Insulaire ou aux conventions qui auraient lié cette société et la SARL Corse Nettoyage et n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations qui auraient été réalisées sur la demande de la SARL Corse Nettoyage par la SARL Minutes Services Insulaire;

En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL Corse Nettoyage des charges liées à des prestations fournies par la SARL Nettoyage Service Insulaire :

Considérant que l'administration fiscale soutient que les prestations présentées comme assurées par la SARL Main d'oeuvre Service Insulaire étaient fictives, que cette société ne disposait ni de locaux ni de moyens d'exploitation et qu'elle n'avait pas déclaré de salariés aux organismes sociaux ; que l'administration rappelle également que le dirigeant de la SARL Corse Nettoyage, qui était également mandaté pour exercer les pouvoirs de direction de la SARL Nettoyage Service Insulaire encaissait en son nom ou en usant d'un pseudonyme des chèques libellés au nom de cette dernière société ; que la société requérante ne contredit pas sérieusement ces éléments de fait et n' apporte aucun commencement de justification de la réalité des charges exposées par la SARL Corse Nettoyage à raison de prestations que lui aurait fournies la SARL Nettoyage Service Insulaire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause les charges exposées à raison de ces prestations ;

En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL Corse Nettoyage des amortissements constatés à raison d'une machine achetée à la SARL « Sokadif » :

Considérant que le vérificateur a relevé, dans la notification de redressement en date du

3 décembre 1998 adressée à la SARL Corse Nettoyage que celle-ci aurait utilisé de fausses factures d'achat de matériels à la SARL « Sokadif » en 1995 et a refusé à la société le droit à déduction des amortissements comptabilisés en 1995, 1996 et 1997 pour tenir compte de la dépréciation des matériels achetés ; qu'après enquête complémentaire, l'administration a admis que la SARL « Sokadif » avait effectivement délivré à la SARL Corse Nettoyage une facture en date du 15 février 1995 pour acquisition d'une auto-laveuse d'un montant de 259 259 francs ; que, pour maintenir l'imposition résultant du redressement, l'administration soutient devant le juge de l'impôt que cette facture a été annulée, que le matériel à raison duquel la facture avait été établie a été acquis par la société Bail matériel, laquelle l'a donné en location, par voie de crédit-bail, à la SARL Corse Nettoyage et que cette dernière aurait pratiqué à tort des amortissements au titre d'une immobilisation dont elle n'était pas propriétaire ;

Considérant toutefois que l'administration fiscale, alors que la société requérante conteste formellement que la facture en date du 15 février 1995 qui a été délivrée à la SARL Corse Nettoyage aurait été annulée et que cette société aurait de ce fait, pratiqué à tort des amortissements au titre d'une immobilisation dont elle n'était pas propriétaire, n'établit pas ses affirmations sur ce point ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander, en droits et pénalités, la décharge des impositions correspondant à une réduction de ses bases imposables à concurrence de 46 546 francs au titre de l'année 1995 et de 49 582 francs au titre de chacune des années 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL Corse Nettoyage de cotisations sociales dues aux Assedic et à l'organisme de retraite ANEP :

Considérant que le vérificateur a relevé que la SARL Corse Nettoyage avait comptabilisé en charges des cotisations sociales dues aux Assedic et à l'organisme de retraite ANEP à concurrence de 543 584 francs en 1995, 434 602 francs en 1996 et 480 006 francs en 1997 alors que les déclarations adressées aux organismes concernés ne faisaient apparaître au titre des mêmes années que des sommes inférieures environ de moitié aux sommes inscrites en charges et que la différence entre les sommes inscrites en charges et les sommes effectivement versées aux organismes sociaux soit 312 385 francs en 1995, 211 628 francs en 1996 et

240 033 francs en 1997 avaient été détournées par les deux dirigeants de la société ; que le vérificateur a en conséquence réintégré aux résultats sociaux le montant des sommes ainsi détournées ainsi que la somme de 42 565 francs comptabilisée au bilan de l'exercice clos en 1995 en tant que dette et que les associés de la société avaient également appréhendée ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas que les deux dirigeants de la

SARL Corse Nettoyage, qui détenaient directement ou indirectement la totalité du capital de cette société et qui avaient la maîtrise de l'affaire ont commis des détournements de fonds en prélevant à leur profit, au cours de chaque exercice, une fraction des cotisations dues par la société aux organismes sociaux mais soutient que le montant de ces cotisations, régulièrement inscrites en comptabilité, constituait pour elle une dette certaine à la clôture de chaque exercice, que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause ; que, toutefois, les agissements par lesquels les dirigeants de la SARL Corse Nettoyage ont commis des détournements de fonds ont constitué une appréhension irrégulière de bénéfices sociaux et non une charge d'exploitation déductible desdits bénéfices ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la SARL Corse Nettoyage les sommes correspondant au montant des détournements qu'il avait identifiés ;

En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL Corse Nettoyage des charges représentées par les frais de déplacement remboursés à M. De Franceschi :

Considérant que le vérificateur a réintégré aux résultats de la SARL Corse Nettoyage comme n'étant pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, le montant des charges correspondant à des remboursements à M. De Franceschi, de frais de voyages et de déplacements soit 188 191 francs en 1995, 139 969 francs en 1996 et 206 784 francs en 1997 ; qu'à la suite de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a émis un avis favorable à la déduction d'une somme annuelle de 60 000 francs au titre de ces frais, les redressements ont été limités aux sommes de 128 191 francs en 1995, 79 969 francs en 1996 et 146 784 francs en 1997 ; qu'en se bornant à invoquer, de façon générale, les obligations de déplacement qui pèsent sur un dirigeant d'entreprise, la société requérante n'établit pas que les charges exposées par la SARL Corse Nettoyage seraient justifiées dans leur principe et dans leur montant ; que, faute d'apporter cette démonstration, elle ne saurait non plus, compte tenu de l'indépendance des procédures suivies à l'égard de la SARL Corse Nettoyage et de son dirigeant, soutenir utilement que le vérificateur aurait accepté, lors de l'examen d'ensemble de situation fiscale personnelle portant sur les revenus de M. De Franceschi de tenir pour justifiés des remboursements de frais effectués au profit de l'intéressé à concurrence de la somme de

108 483 francs en 1995 et de 104 690 francs en 1996 pour demander que les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés tiennent compte des mêmes sommes et de la moyenne de ces deux sommes en ce qui concerne l'année 1997 ; qu'en outre, les décisions prises par l'administration dans l'établissement des impositions personnelles d'un dirigeant de société ne sauraient constituer une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle au sujet de celle-ci au sens des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales dont la société pourrait se prévaloir pour l'établissement de ses propres impositions ; qu'enfin, la société n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou de celles du décret du 28 novembre 1983 , la réponse ministérielle faite à M. Lyautey, député, publiée au Journal Officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) le

8 juillet 1954, dès lors que les frais en litige ne sont assortis d'aucun début de justification et que les conditions posées par cette réponse ministérielle à une éventuelle déduction de frais de cette nature ne sont pas réunies ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de la société quant à ce chef de redressement ;

En ce qui concerne le droit à déduction par la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO, au titre de son activité propre, de cotisations sociales dues aux Assedic :

Considérant que le vérificateur a relevé que la société requérante avait comptabilisé en charges des cotisations sociales dues aux Assedic à concurrence de 29 277 francs en 1995,

42 578 francs en 1996 et 28 436 francs en 1997 alors que la société avait produit auprès des Assedic pour l'année 1995 une déclaration faisant état d'une masse salariale nulle et qu'elle n'était plus affiliée à cet organisme au cours des deux années suivantes ; que le vérificateur a également relevé que les sommes ainsi inscrites en charges avaient été détournées par M. Rotoloni, associé de la société et détenteur de la moitié de son capital et a en conséquence réintégré aux résultats sociaux les sommes ainsi détournées ; qu'il n'est pas contesté que M. Rotoloni a commis les détournements de fonds qui lui sont reprochés ; que, comme il a été dit, les sommes appréhendées par un dirigeant de société à l'occasion de détournements de fonds ne constituent pas des charges déductibles des bénéfices sociaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO les sommes correspondant au montant des détournements qu'il avait identifiés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (…) » ; et, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie :

Considérant que le vérificateur a suffisamment motivé dans la notification de redressement datée du 3 décembre 1998 adressée à la SARL Corse Nettoyage les pénalités pour mauvaise foi infligées à cette société à raison des redressements apportés à ses résultats du fait de la remise en cause des frais de déplacement remboursés à M. De Franceschi en indiquant que la société avait « majoré indûment et de façon importante ses charges » et qu'elle «ne pouvait ignorer que ces frais n'étaient pas exposés dans l'intérêt de l'exploitation » ; qu'en outre, et alors même qu'elle a admis, suite à l'avis donné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de reconnaître le caractère de remboursements de frais de déplacements à une fraction des sommes en cause, l'administration fiscale établit, compte tenu du caractère systématique et délibéré des infractions, la mauvaise foi de la société ;

En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie :

Considérant que l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'actes et d'artifices destinés à restreindre ou égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, en se référant à l'utilisation délibérée et systématique par la SARL Corse Nettoyage de fausses factures dans les conditions susrappelées, avec recours à l'usage de pseudonymes et présentation de factures émises soit par une société sans existence réelle soit par une société qui, bien qu'existante, n'était pas en mesure de fournir les prestations alléguées ; que la circonstance que les manoeuvres en cause auraient eu pour objet principal de contourner les obligations inhérentes à la législation sociale et au droit du travail demeure sans incidence sur le bien-fondé des pénalités infligées à la société requérante du fait des agissements de la SARL Corse Nettoyage, dès lors qu'il est constant qu'elles ont eu également pour effet de permettre à la société requérante de déduire indûment de son résultat des charges non justifiées ; que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant également le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées à la société requérante à raison de la remise en cause des déductions des cotisations sociales dues aux Assedic, du fait de l'utilisation par la société de faux documents destinés à égarer le pouvoir de contrôle des agents des services fiscaux ;

En ce qui concerne l'ensemble des pénalités :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; qu'il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que le principe de nécessité des peines, n'est, par suite, pas méconnu ;

Considérant, en second lieu, que l'article 132-24 du code pénal, instaurant le principe d'individualisation des peines, n'est pas applicable aux sanctions fiscales prévues par le code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré des nouvelles dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales résultant de la loi de finances pour 2004 est en toute hypothèse inopérant, dès lors que l'entrée en vigueur de cette loi est postérieure aux intérêts de retard contestés ; que, c'est par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de la société requérante tiré du caractère manifestement exagéré du taux des intérêts de retard appliqué par l'administration fiscale ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO est seulement fondée à demander, en droits et pénalités, la décharge des impositions correspondant à une réduction de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 46 546 francs au titre de l'année 1995 et de 49 582 francs au titre de chacune des années 1996 et 1997 ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme demandée par la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont réduites respectivement de la somme de 7 095, 89 euros (46 546 francs), 7 558, 73 euros (49 582 francs) et 7 558, 73 euros (49 582 francs).

Article 2 : La SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et celles qui résultent de la réduction des bases d'imposition fixée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FINANCIERE DE GESTION NETCO et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Laurand, à Me Michaudet à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA00176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00176
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE LAURANT ET JEAN PASCAL MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;03ma00176 ?
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