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12/06/2007 | FRANCE | N°04MA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juin 2007, 04MA01438


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est La Salicorne 909, avenue des Platanes Boirargues à Lattes (34970), par Me Gleize ; l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804016 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 900.000 francs portant sur le troisième trimestre de l'année 1998, d'autre part, la décharge d

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est La Salicorne 909, avenue des Platanes Boirargues à Lattes (34970), par Me Gleize ; l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804016 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 900.000 francs portant sur le troisième trimestre de l'année 1998, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 01/01/1996 au 31/12/1997 ;

2°) à titre principal de prononcer le dégrèvement de la somme de 6.351.777 francs outre les intérêts de retard et de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 900.000 francs ainsi que le paiement des intérêts moratoires correspondants ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait exonérée, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort au titre des années 1996 et 1997, soit la somme de 4.593.299 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive nº 77-388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Truchot substituant Me Gleize pour l'association OPCAREG LANGUEDOC ROUSSILLON ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association OPCAREG LANGUEDOC ROUSSILLON est un organisme paritaire agréé par le ministère du travail, dont l'activité consiste à collecter des fonds pour financer des actions de formation professionnelle ; qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 et le refus du service de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe au titre du troisième trimestre 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général : “1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées ; que le C de l'article 13 prévoit que « Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation : a) d de l'affermage et de la locations de biens immeubles ; b) des opérations visées sous B sous d), g) et h). Les Etats membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… ; et qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : “Sont exonérés de la TVA : 4.… 4 a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées … effectuées dans le cadre : … De la formation professionnelle continue telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation” ; que le décret prévu par les dispositions précitées a été codifié aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 202 A de ladite annexe : “I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi (…) Cette demande est à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément…” ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : “La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue… Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.” ; qu'aux termes de l'article 202 C de la même annexe : “En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L.920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée, au titulaire de l'attestation… Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations mentionnées à l'article 202 B qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de la date de sa notification…” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de l'association requérante, que son activité consiste à collecter des fonds auprès des entreprises en vue du financement de la formation professionnelle continue et à financer les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L118-2-1 et L.118-3-1 du code du travail ; que cette activité constitue une prestation de service étroitement liée à la formation professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 261-4-4° édicté conformément à l'article 13 A i de la sixième directive ; qu'elle entre en conséquence dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient ; que l'instruction 3 A-2-95 du 3 février 1995 en ce qu'elle dispose expressément que les organismes paritaires collecteurs sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée se borne à interpréter les dispositions législatives applicables, sans ajouter à la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 261-4-4°, subordonnent l'exonération à la délivrance d'une attestation émanant pour les organismes paritaires agréés de l'autorité ayant délivré l'agrément ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 202 A du code général des impôts la délivrance de l'attestation est subordonnée à une demande présentée par la personne de droit privé ; qu'il en résulte qu'une personne morale de droit privé remplissant les conditions objectives pour obtenir la délivrance d'une telle attestation peut librement choisir de soumettre son activité à la taxe sur la valeur ajoutée en s'abstenant de demander l'attestation ou au contraire bénéficier de l'exonération en présentant une telle demande ; qu'en conséquence, ces dispositions en tant qu'elles prévoient que l'attestation n'est délivrée que sur demande du contribuable ont pour effet de créer un droit d'option en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions de l'article 13 C de la sixième directive ; qu'elles ne sont dans cette mesure pas compatibles avec ladite directive ; que cependant l'incompatibilité de ces dispositions n'a pas pour effet de permettre à l'association OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle remplit l'ensemble des conditions de fond pour entrer dans le régime de l'exonération, et notamment qu'elle exerce son activité dans des conditions prévues par les lois et les règlements ;

Considérant en troisième lieu, qu'en l'absence de droit d'option légalement établi, l'exonération s'applique de plein droit sans possibilité de renoncer au régime de l'exonération ; que l'instruction 6 CA 6 du 15 février 1995 prévoyant l'impossibilité de renoncer à l'exonération se borne à interpréter les textes en vigueur sans ajouter à la loi ; que l'association OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est donc pas fondée à demander que la faculté de renoncer à l'exonération lui soit reconnue ;

Considérant en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne que si les directives lient les Etats membres quant aux résultats à atteindre et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ; qu'ainsi, qu'elles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être directement invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'une demande en décharge ou en restitution d'impôt ; que la société requérante ne peut donc soutenir utilement que les dispositions de l'article 21-1-c de la sixième directive ne s'opposent pas au remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné par erreur ; qu'en application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts, la possibilité pour un contribuable de récupérer de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur ses factures est limitée à la possibilité qui lui est offerte sous certaines conditions d'émettre des factures rectificatives permettant d'éliminer le risque de perte de recettes fiscales ; que l'association requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait légalement émis de telles factures rectificatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION OPCAREG LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

2

N° 04MA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01438
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GLEIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-12;04ma01438 ?
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