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18/06/2007 | FRANCE | N°05MA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 05MA03123


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03123, présentée par la SCP Fournier de Villers, avocat pour M. Serge X, élisant domicile ...;

M. Serge X demande à la Cour la rectification de deux erreurs matérielles dont il estime qu'est entaché l'arrêt 02MA02292 en date du 15 novembre 2005 par lequel la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé deux décisions en date des 6 novembre 1997 et 22 novembre 1999 du président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Prov

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03123, présentée par la SCP Fournier de Villers, avocat pour M. Serge X, élisant domicile ...;

M. Serge X demande à la Cour la rectification de deux erreurs matérielles dont il estime qu'est entaché l'arrêt 02MA02292 en date du 15 novembre 2005 par lequel la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé deux décisions en date des 6 novembre 1997 et 22 novembre 1999 du président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions de sa requête, réformé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a de contraire audit arrêt, et rejeté les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Fournier de la SCP Fournier de Villers, avocat de M. X

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie a prononcé le licenciement de M. X et dont la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a, dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt en cause, entendu prononcer l'annulation, a été prise le 18 juin 1999 ; que, par suite, eu égard aux termes dudit article 2, il y a lieu de procéder en ce sens à la rectification de l'erreur matérielle ainsi commise ;

Considérant en second lieu que M. X soutient qu'en rejetant, par l'article 4 du dispositif de l'arrêt susvisé, le surplus des conclusions de sa requête, la 2ème chambre de la Cour administrative de Marseille a omis, s'agissant de ses conclusions tendant au paiement d'un rappel de salaires, de tenir compte d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26 juin 2003 qui a réformé le jugement du Conseil des prud'hommes de Marseille en date du 4 juillet 2000 et retenu la base du coefficient 800 pour sa rémunération ; que, cependant, il ressort des motifs de l'arrêt en cause qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la 2ème chambre de la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt en date du 15 novembre 2005 de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille est ainsi rédigé : La décision en date du 18 juin 1999 portant licenciement de M. X est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille.

N° 05MA03123 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03123
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FOURNIER DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;05ma03123 ?
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