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19/06/2007 | FRANCE | N°04MA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 04MA01921


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour

M. Yvan X, élisant domicile ..., par la Selarl Mimran-Valensi-Sion, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805155 / 9904841 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions pour une durée de 4 mois, d'autre part, sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1

999 l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de 10 jours à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour

M. Yvan X, élisant domicile ..., par la Selarl Mimran-Valensi-Sion, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805155 / 9904841 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions pour une durée de 4 mois, d'autre part, sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1999 l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de 10 jours à titre disciplinaire, ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler les décisions du 16 juin 1998, du 2 octobre 1998 et du 2 février 1999 ;

3°) d'ordonner le paiement des traitements dus au titre des périodes de suspension ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui décrit de façon détaillée les faits reprochés à M. X et qualifie les manquements de l'intéressé au regard des obligations qui incombent à tout agent public, est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension de fonctions du 16 juin 1998 :

Considérant que l'autorité administrative est en droit, même sans texte, de décider dans l'intérêt du service d'écarter temporairement un agent de ses fonctions en cas de faute grave ; qu'en l'absence de dispositions contraires, une telle décision entraîne la suppression de toute rémunération dès lors que l'agent n'accomplit plus son service ;

Considérant qu'il était reproché à M. X, ingénieur des ponts et chaussées sous contrat alors affecté au centre d'études techniques de l'équipement (CETE) Méditerranée, d'avoir adressé à plusieurs personnes extérieures à l'administration, et à l'insu de sa hiérarchie, un rapport rédigé par ses soins sur un projet de construction d'un ouvrage public, alors qu'il n'était pas en charge d'une telle étude ; que ce rapport, dactylographié et transmis par télécopie à partir des bureaux du CETE, avait été cité dans deux articles d'un quotidien régional mettant en cause le choix du site retenu, certaines des critiques qu'il comportait étant retranscrites textuellement ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la suspension de l'intéressé ; qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, M. X n'avait aucun droit au versement d'une rémunération pendant la période de suspension ;

Considérant que la suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatives à la discipline ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 juin 1998 le suspendant de ses fonctions sans traitement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 1998 prolongeant la durée de la suspension de M. X :

Considérant que par une décision du 2 février 1999, le directeur du CETE a retiré sa décision du 2 octobre 1998 qui avait prolongé d'un mois la suspension de l'intéressé et l'a rétabli dans ses droits à traitement ; que, par suite, la demande d'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 mars 1999, était irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 10 jours en date du 2 février 1999 :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'administration devant la commission de discipline du 6 novembre 1998, ainsi que du procès-verbal de séance, que le grief fait à M. X de s'approprier l'étude de dossiers dont il n'était pas en charge, et d'en détourner l'usage, a bien été porté à la connaissance des membres de l'instance disciplinaire ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée de la procédure devant la commission de discipline est sans incidence au regard de l'obligation de motivation de la sanction disciplinaire ;

Considérant que les faits commis par M. X constituent un manquement au devoir de réserve et d'obéissance hiérarchique ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne se trouvait pas dans la situation du fonctionnaire contraint de désobéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, compte tenu de la gravité des fautes commises par M. X, et eu égard au niveau de ses responsabilités, le directeur du CETE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de procédure et de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1999 lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 10 jours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui rembourser le montant des retenues de traitements, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

04MA01921

2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01921
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL MIMRAN VALENSI SION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;04ma01921 ?
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