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28/06/2007 | FRANCE | N°03MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03MA01858


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011751 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Barcelonnette ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 ;

Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011751 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Barcelonnette ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Barcelonnette ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 2000 : « La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) » ; et, qu'aux termes des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au même

code : « Pour l'application de la taxe professionnelle (...) : le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le mode de calcul de la taxe professionnelle méconnaîtrait le principe d'égalité affirmé par la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi fiscale aux normes de rang constitutionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 susvisée, le terme recettes s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, issu des dispositions du

décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 susvisé, serait illégal en tant qu'il précise que le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises, ni par suite, dès lors qu'il ne conteste pas que son activité entre dans le champ d'application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, que ce serait à tort que, pour le calcul de l'imposition litigieuse, les taxes ont été incluses dans le montant des recettes encaissées par lui comme éléments de l'assiette de cette imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des modifications apportées par le législateur aux règles d'assiette de la taxe professionnelle, postérieurement à l'année d'imposition en litige, dès lors que ces modifications n'ont pas de portée rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Cotte et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°03MA01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01858
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;03ma01858 ?
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