Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9808500 en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ramené à 10 % le montant de la majoration assignée à
M. et Mme au titre de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et, en conséquence, les a déchargé de la différence entre le montant de la majoration initialement appliquée et celle résultant du taux précédemment défini ;
2°) de rétablir M. et Mme au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de
l'année 1995 à raison du montant de la majoration déchargée par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le montant des majorations assignées à M. et Mme au titre de l'année 1995 devait être ramené de 40 à 10 % des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de la même année dès lors que la mise en demeure en date du 5 septembre 1996 ne pouvait être regardée comme régulièrement notifiée ;
Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant une notification de redressements, la preuve qui lui incombe d'établir que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli litigieux qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non-distribution, le nom et l'adresse du bureau de mise en instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par l'administration, que l'enveloppe contenant la mise en demeure a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte des époux le 27 septembre 1996, et lui a été retournée le 21 octobre suivant par le bureau de poste de Marseille-Bompart comme « non réclamée » ; que par ailleurs la rubrique « présentation le » de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 1er octobre 1996 ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme avaient été régulièrement avisés dès le 1er octobre 1996 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale susmentionnée du 6 septembre 1990, le préposé n'avait pas reporté l'adresse exacte dudit bureau sur l'enveloppe contenant le pli recommandé, mais seulement l'indication « Av. Bompart » ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Marseille a ramené à 10 % la pénalité infligée à M. et Mme ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme devant le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'original de la première mise en demeure en date du 5 septembre 1996 a été dûment signé par son auteur ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une absence de signature manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et, par voie de conséquence, à ce que M. et Mme soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison de la majoration de 40 % ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que
M. et Mme demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 9808500 en date du 2 juin 2003 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : M. et Mme sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de
l'année 1995 à raison de la majoration de 40 %.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à Me Léon.
N° 03MA02181 2