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11/09/2007 | FRANCE | N°04MA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 04MA01920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2004, présentée pour M. Salem X, élisant domicile

..., par Me Baduel, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0006777 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser les sommes de 9.272.87 euros à titre de rappel de salaire, 9.272.87 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15.244.90 euros à titre de dommages et intérêts p

our préjudice moral ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2004, présentée pour M. Salem X, élisant domicile

..., par Me Baduel, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0006777 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser les sommes de 9.272.87 euros à titre de rappel de salaire, 9.272.87 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15.244.90 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions indemnitaires de la requête de M. X pour irrecevabilité, en raison de l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration ; qu'en cause d'appel, le requérant se borne à faire valoir qu'il avait «exprimé l'intégralité de ses demandes formées devant la juridiction, notamment dans le cadre d'une procédure prud'homale précédente» ; qu'il n'établit pas, ce faisant avoir effectué une demande assimilable à une demande indemnitaire préalable adressée à l'autorité compétente ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de laisser au département des Bouches-du-Rhône la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête susvisée de M. Salem X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au département des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01920

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01920
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;04ma01920 ?
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