Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 sous le n° 05MA00749, présentée pour la société MRS HOLDING CORPORATION dont le siège social est c/o Ms Pascal, 853 7th Avenue à New-York (10019) USA, par Me Avery Glize-Kane ;
La société MRS HOLDING CORPORATION demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0301415 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1997, 1998, 2000 et 2001 ;
22/ de lui accorder la décharge correspondante ;
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2°/ Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 sous le n° 05MA00750, présentée pour la société MRS HOLDING CORPORATION dont le siège social est c/o Ms Pascal, 853 7th Avenue à New-York (10019) USA, par Me Avery Glize-Kane ;
La société MRS HOLDING CORPORATION demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0004025 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;
22/ de lui accorder la décharge correspondante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le même contribuable, soulèvent les mêmes questions juridiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour demander l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001, la société MRS HOLDING CORPORATION, qui a le statut d'une « corporation » de droit américain, dont le siège social est situé à New-York et qui est propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de Vallauris, mis gratuitement à la disposition de son associée unique, soutient qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (… ) ainsi que (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; que le fait pour une personne morale, qui ne serait pas pour un autre motif passible de l'impôt sur les sociétés, de mettre gratuitement un élément de son actif à la disposition de son actionnaire ne constitue pas, par elle-même, une activité lucrative ; que l'article 206-1 ne trouve donc à s'appliquer à cette activité que dans la mesure où la société MRS HOLDING CORPORATION pourrait être, à l'instar d'une société anonyme de droit français, regardée comme commerciale, du seul fait de sa forme sociale ;
Considérant que la société MRS HOLDING CORPORATION fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'elle est une « corporation » au sens de la législation américaine, laquelle ne permet pas de distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales et qu'elle ne pourrait, eu égard à son activité de simple gestion d'un patrimoine, être assimilée qu'à une société civile immobilière de droit français ; que si l'administration soutient que la société a adopté l'une des formes correspondant à l'un des types de sociétés visés par l'article 206-1 précité du code, elle ne donne à cet égard aucune autre précision ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société MRS HOLDING CORPORATION puisse être, à l'instar d'une société anonyme de droit français, regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ; que, par suite, la société MRS HOLDING CORPORATION est fondée à soutenir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MRS HOLDING CORPORATION est fondée à demander l'annulation des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 0301415 et 0004025 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La société MRS HOLDING CORPORATION est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MRS HOLDING CORPORATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA00749-05MA00750 2