La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°05MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA00181


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée par Me Jean-Michel Albertini pour Monsieur Alain X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030676 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2002 par lequel le préfet de la Haute ;Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire, et d'autre part à l'indemnisation du préjudice subi à raison de ce refus ;

2°) d'annuler le refus précité

et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et inté...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée par Me Jean-Michel Albertini pour Monsieur Alain X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030676 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2002 par lequel le préfet de la Haute ;Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire, et d'autre part à l'indemnisation du préjudice subi à raison de ce refus ;

2°) d'annuler le refus précité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Alain X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2002 par lequel le préfet de la Haute ;Corse avait refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé sur la commune de Lama et, d'autre part, au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de ce refus ; que M. X relève appel de ce jugement ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice allégué par M. X aient été précédées d'une demande préalable adressée par ce dernier à l'administration, susceptible d'avoir fait naître la décision attaquable devant la juridiction administrative exigée par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'administration ayant conclu à titre principal, dès la première instance, à l'irrecevabilité desdites conclusions pour ce motif, c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia les a rejetées comme irrecevables ;


Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort de la lecture de ses écritures de première instance que, contrairement à ce qu'il affirme, M. X n'a soulevé, avant l'expiration du délai de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bastia, aucun moyen de légalité externe relatif au refus du 31 décembre 2002 ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Bastia a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus qui lui a été opposé ; qu'au surplus, la décision, qui cite des textes applicables et indique que le projet, tel qu'il est conçu, porte atteinte à un secteur qui mérite d'être préservé, est suffisamment motivée, en droit et en fait, pour répondre aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé … si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que le village de Lama, où se situe le projet, présente un cachet à préserver ; que, dans ces conditions, la particularité de la construction envisagée, consistant en un toit-terrasse susceptible d'être utilisé comme parking pour trois voitures, est de nature à altérer le caractère des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute ;Corse aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'autorisation sollicitée au motif que le projet par sa nature et ses dispositions architecturales est de nature à porter atteinte à un secteur particulièrement sensible du patrimoine paysager communal ;

Considérant que si le requérant soutient que des constructions qui porteraient autrement plus atteinte au particularisme architectural du village ont été autorisées depuis quelques années sur le territoire de la commune, cette circonstance à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à la demande qu'il a présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus, en date du 31 décembre 2002, du préfet de la Haute ;Corse de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qui aurait été subi en raison de ce refus ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute ;Corse et à la commune de Lama.
N° 05MA00181
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00181
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award