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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA01494


Vu la requête, présentée par télécopie le 14 juin 2005, régularisée le 16 juin 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Vitry, avocat ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0400014, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 405.919,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable en réparation du préjudice que lui a causé le retrait illégal par le

préfet de la Corse-du-Sud du permis de construire délivré par le maire de Coti Chiavari le 9...

Vu la requête, présentée par télécopie le 14 juin 2005, régularisée le 16 juin 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Vitry, avocat ;


M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0400014, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 405.919,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable en réparation du préjudice que lui a causé le retrait illégal par le préfet de la Corse-du-Sud du permis de construire délivré par le maire de Coti Chiavari le 9 juin 1989 aux époux Dauxais ;


2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 405.919,73 euros avec intérêts ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui du retrait illégal par le préfet de la Corse-du-Sud le 19 avril 1991 du permis de construire délivré le 9 juin 1989 par le maire de Coti Chiavari aux époux Dauxais ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction (...) doit, au préalable, obtenir un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du même code : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour une cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d'une construction est transférée du titulaire du permis de construire à une autre personne, le permis n'est transféré à cette dernière personne qu'à la suite d'une décision administrative modifiant, sur demande, le permis initial en ce qui concerne l'identité de son titulaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté susmentionné, en date du 19 avril 1991, a été annulé par jugement du 18 février 1994 du Tribunal administratif de Bastia ; que l'illégalité ainsi sanctionnée par le juge administratif constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, que M. X, qui avait signé un compromis de vente avec les époux Dauxais relatif au terrain d'assiette du projet litigieux, a commencé les travaux autorisés par le permis du 9 juin 1989 le 23 avril 1991, avant d'être propriétaire du terrain et sans avoir obtenu ni même sollicité le transfert à son profit de cette autorisation ; qu'en outre, l'annulation contentieuse de la décision de retrait du permis de construire ayant eu pour conséquence de faire revivre cet acte pour une durée de deux ans à compter de la notification du jugement du 18 février 1994, il appartenait à M. X de demander, avant qu'il ne soit caduc, son transfert pour continuer les travaux de construction ; que, dans ces conditions, même si le retrait du 19 avril 1991 n'a été notifié que le 6 juin 1991, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, M. X qui n'établit pas avoir été victime de « harcèlements » de la part de l'administration, a commis une imprudence elle-même constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01494
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01494
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma01494 ?
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