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15/10/2007 | FRANCE | N°05MA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2007, 05MA00428


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la SOCIETE OGER INTERNATIONAL, dont le siège est 1, place Victor Hugo à Courbevoie (92411), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Franck Berliner Dutertre ; la SOCIETE OGER INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305457 du 10 décembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 37.654,91 euros en réparation du préjudice causé à la maîtrise d'oeuvre par

la prolongation de la durée des travaux de construction de l'hôtel des financ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour la SOCIETE OGER INTERNATIONAL, dont le siège est 1, place Victor Hugo à Courbevoie (92411), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Franck Berliner Dutertre ; la SOCIETE OGER INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305457 du 10 décembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 37.654,91 euros en réparation du préjudice causé à la maîtrise d'oeuvre par la prolongation de la durée des travaux de construction de l'hôtel des finances à Nice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 37.654,91 euros, assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….



Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;


………….


Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour la SOCIETE OGER INTERNATIONAL, qui maintient ses conclusions antérieures ;


Elle soutient que :

en droit, les délais constituent un élément essentiel de l'objet du contrat ; en l'espèce, la durée contractuelle était de 436 jours, et la durée réelle à été de 659 jours ; ce retard était anormal au regard de l'article 19 du CCAP ; l'administration l'avait reconnu en proposant une indemnisation ; la requérante n'a pas renoncé à tout recours sur ce point en signant l'avenant n° 5, qui n'avait pas pour objet d'indemniser le retard ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Orlandini représentant la SOCIETE OGER INTERNATIONAL ,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la SOCIETE OGER INTERNATIONAL fait appel du jugement du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 37.654,91 euros en application de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 16 mars 1994 en vue de la réalisation d'un hôtel des finances à Nice ;



Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE OGER INTERNATIONAL :
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE OGER INTERNATIONAL, les premiers juges ont estimé, d'une part que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'un accord de l'administration sur le principe d'une telle indemnisation, ni, d'autre part, d'un quelconque préjudice spécifique justifiant l'application des stipulations de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'aux termes de cet article « si le délai d'exécution des travaux est anormalement prolongé du fait du maître d'ouvrage ou d'un entrepreneur, en dehors de toute responsabilité du maître d'oeuvre, celui-ci est indemnisé sur la base des éléments CGT et RDT au prorata de la durée supplémentaire de sa mission ramenée à celle prévue au calendrier contractuel d'exécution des marchés de travaux » ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 19 précité ne subordonne nullement son application à la preuve de l'existence d'un préjudice particulier, mais prévoit une indemnisation du maître d'oeuvre en fonction de l'allongement de la durée des travaux dès lors que les conditions qu'il pose et tenant au caractère anormal de cette prolongation et à son imputabilité au maître d'ouvrage ou à une entreprise se trouvent remplies ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le bâtiment annexe d'un étage compris dans l'opération de construction de l'hôtel des finances, initialement conçu pour l'aménagement d'une crèche, ensuite envisagé comme devant servir de bureaux de la délégation des services sociaux, a finalement été affecté par l'Etat aux services de la recette des impôts ; que ces divers changements, dont la responsabilité incombe au seul maître d'ouvrage, n'ont permis une réception du bâtiment qu'à la date du 7 janvier 1999, soit près de dix mois après la date de réception initialement prévue ; qu'en raison du caractère anormal de cette prolongation et de son imputabilité à l'Etat, à l'exclusion de toute responsabilité du maître d'oeuvre, la SOCIETE OGER INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières du marché ne lui ouvrait aucun droit à indemnisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que par un avenant n° 5 au marché initial, notifié au deux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre le 28 septembre 2001, l'Etat a accepté de les indemniser d'une somme globale de 110.000 francs hors taxes, dont 41.621 francs au profit de l'appelante ; qu'aux termes de l'article 1er de cet avenant : « une rémunération ferme et définitive de 107.063,75 Francs arrondie à 110.000 F HT est accordée à la maîtrise d'oeuvre au titre des travaux supplémentaires et modificatifs. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même avenant : « toutes les autres stipulations du marché initial (…) demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. Les parties renoncent à tout contentieux pour l'objet du présent avenant. » ; que si l'Etat se prévaut de ces dernières stipulations pour soutenir que le recours était irrecevable en raison de la renonciation de l'entreprise à toute action contentieuse, la commune intention des parties n'apparaît pas, en l'espèce, avoir été de régler par l'avenant n° 5 la question de l'indemnisation liée à la prolongation des travaux, mais seulement de mettre fin au différend relatif aux travaux et études supplémentaires rendus nécessaires par les modifications du projet demandées par l'Etat ; que l'acceptation de la somme de 41.621 francs par l'appelante au titre des travaux supplémentaires et modificatifs ne pouvait en conséquence valoir de sa part renonciation à toute indemnisation au titre de l'article 19 précité ; que la requête enregistrée au tribunal administratif de Nice le 1er décembre 2003, soit postérieurement à la signature dudit avenant, et portant sur la seule question de la prolongation du délai d'exécution était donc recevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE OGER INTERNATIONAL soutient sans être contredite sur ce point que l'application de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières lui ouvrait droit, compte tenu du retard constaté et des taux applicables, à une indemnisation d'un montant de 37.654,91 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que ledit jugement doit être annulé et que l'Etat doit être condamné à verser à la SOCIETE OGER INTERNATIONAL une somme de 37.654,91 euros ;



Sur les intérêts :

Considérant que la société appelante demande l'application des intérêts de droit sur sa créance ; qu'en application du code des marchés, elle a droit au paiement des intérêts contractuels ; qu'à défaut toutefois de précision apportée par elle sur le point de départ de ces intérêts, et à défaut d'élément permettant d'établir la date à laquelle l'administration a reçu sa réclamation préalable du 21 décembre 1998, la somme de 37.654,91 euros mise à la charge de l'Etat ne portera intérêts qu'à compter du 1er décembre 2003, date d'enregistrement de la demande de la SOCIETE OGER INTERNATIONAL auprès du Tribunal administratif de Nice ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE OGER INTERNATIONAL et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :




Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 37.654,91 euros à la SOCIETE OGER INTERNATIONAL. Cette somme sera majorée des intérêts contractuels courant à compter du 1er décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à la SOCIETE OGER INTERNATIONAL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OGER INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 05MA428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00428
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-15;05ma00428 ?
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