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18/10/2007 | FRANCE | N°03MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 03MA01847


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour Mme X Thérésilia, élisant domicile ..., par Me Lebreton, assisté de Me Richard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 03-213 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions qu'elle a formées avec M. Y, son ex-époux, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelle

s son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour Mme X Thérésilia, élisant domicile ..., par Me Lebreton, assisté de Me Richard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 03-213 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions qu'elle a formées avec M. Y, son ex-époux, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités et notamment ses articles 12 et 17 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 ;

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle du foyer fiscal que formaient alors M. et Mme Y, l'administration fiscale a découvert que Mme Y avait exercé au cours des années 1990, 1991 et 1992, une activité occulte de banquier ; qu'une vérification de comptabilité de cette activité a alors été mise en oeuvre pour la même période ; qu'après avoir procédé à la notification des redressements par actes du 21 décembre 1993 et du 3 novembre 1994, l'administration fiscale a mis en recouvrement le 31 mars 1996 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que Mme X, divorcée de M. Y, demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés au cours de la première instance, a rejeté le surplus des conclusions qu'elle avait formées avec M. Y tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la recevabilité de la requête :


Considérant que la requête d'appel présentée pour Mme X n'est pas la reproduction pure et simple de sa requête de première instance ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, elle est recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'engagement prématuré d'une vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ;

Considérant que le vérificateur n'a obtenu communication des pièces détenues par les autorités judiciaires et concernant l'activité de Mme X que le 16 octobre 1993, postérieurement à l'envoi à la requérante de l'avis de vérification de comptabilité daté du 9 septembre 1993 ; que le vérificateur n'a pu, par suite, à la faveur de la communication de ces pièces, se livrer prématurément à un examen de la comptabilité de l'activité de la requérante ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, à supposer qu'il ait exercé son droit de communication auprès d'autres autorités ou organismes, se serait livré à des investigations de nature à caractériser l'engagement d'une vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de l'engagement prématuré d'une vérification de comptabilité doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements :

Considérant que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour puisse en apprécier la portée ;

En ce qui concerne les irrégularités qui entacheraient la réponse aux observations du contribuable en date du 20 décembre 1994 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la réponse aux observations du contribuable en date du 20 décembre 1994 porte la signature du même agent que celui qui a signé la notification de redressement en date du 3 novembre précédent ; qu'en toute hypothèse, aucune disposition de la loi fiscale n'impose que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable soient signées par le même agent ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable en date du 20 décembre 1994 que le vérificateur a apporté une réponse suffisante à l'ensemble des observations effectuées par Mme X au sujet des sources d'information dont disposait l'administration fiscale pour identifier ses comptes bancaires, des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des cessions de bons anonymes, de titres de Sicav et d'or, ainsi qu'au sujet de la présomption instituée par l'article 1649-A du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le tribunal administratif et au fait que la réponse du tribunal aux moyens de la requérante est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel, il y a lieu d'écarter la contestation de la requérante par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations ;

Considérant que les notifications de redressements du 21 décembre 1993 et du 3 novembre 1994 indiquaient à Mme X qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les redressements envisagés, appelaient son attention sur les sanctions fiscales dont ils pourraient être assortis et précisaient les motifs pour lesquels les pénalités étaient infligées ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme l'ayant régulièrement invitée à produire ses observations sur les pénalités auxquelles elle a été assujettie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a suffisamment motivé, sans méconnaître ni le principe de la personnalité de la peine ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la notification de redressement en date du 3 novembre 1994, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et les amendes fiscales infligées à Mme X sur le fondement des articles 1725, 1729 et 1768 bis du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que le taux ou le montant de ces pénalités et amendes, tels que prévus respectivement par les actuels articles 1729 B, 1729 et 1767 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'ordonnance susvisée n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ne sont pas plus favorables à la requérante que ceux qui lui ont été appliqués ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérésilia X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Lebreton et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0301847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01847
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-18;03ma01847 ?
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