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22/10/2007 | FRANCE | N°06MA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06MA00993


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00993, présentée par la SCP Fournier-de Villers, avocat, pour M. Hocine X, de nationalité algérienne, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302283 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder

l'asile territorial ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionné...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00993, présentée par la SCP Fournier-de Villers, avocat, pour M. Hocine X, de nationalité algérienne, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302283 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

3°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande d'asile territorial dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 500 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Hugon de Villers de la SCP Fournier de Villers, avocat de M. Hocine X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que M. X, entré en France en 1995 puis de nouveau en 2002 après être retourné en Algérie, et qui exerçait dans son pays d'origine, les activités de professeur d'anglais et musicien, fait valoir qu'il a été agressé en 1994 puis plusieurs fois menacé par des islamistes qui lui reprochaient ses méthodes d'enseignement ainsi que son ouverture à la culture occidentale ; que s'il produit plusieurs documents au soutien de ses dires, notamment la copie d'un certificat dressé en 1996 par une autorité algérienne lui attribuant la qualité de victime de terrorisme, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, il était exposé en Algérie à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
N° 06MA00993 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00993
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP FOURNIER DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;06ma00993 ?
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