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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA01996


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01996, présentée par Me Anthian-Sarbatx, avocat, pour la commune de SORGUES (Vaucluse) qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102599-0103487-0104382 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 283 008,19 Francs (957 838,39 euros) au titre des allocations compensatrices des réductions de tax

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Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01996, présentée par Me Anthian-Sarbatx, avocat, pour la commune de SORGUES (Vaucluse) qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102599-0103487-0104382 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 283 008,19 Francs (957 838,39 euros) au titre des allocations compensatrices des réductions de taxe professionnelle correspondant aux rôles supplémentaires émis au titre des années 1995 à 1999 ;

2°) de faire droit à la demande ci-dessus mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un montant de frais irrépétibles correspondant aux pertes à calculer en fonction du taux d'intérêt légal et aux frais du procès ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ;

Vu la loi n° 2001-1245 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 relatif aux dotations versées aux collectivités territoriales en compensation de réductions de taxe professionnelle Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que la commune de SORGUES fait valoir que les dotations qui lui ont été versées par l'Etat au titre des années 1995 à 1999 en compensation des diminutions de ses recettes de taxe professionnelle résultant de l'abattement à la base de 16% prévu au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 ainsi que de la réduction dite pour embauche ou investissement prévue au IV bis de ce même article n'ont pas tenu compte des pertes de recettes correspondant aux rôles supplémentaires émis au titre de ces années ; que toutefois ces dotations, eu égard au chef de contestation invoqué à leur encontre, doivent être réputées régulières en application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2002 ; que la circonstance que des taxations décidées par rôle supplémentaire auraient pu être comprises dans des rôles généraux n'est pas de nature à exclure la contestation de la COMMUNE DE SORGUES du champ d'application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2002 ; que, par suite, les dispositions législatives précitées, intervenues en cours d'instance devant le tribunal administratif, ont privé d'objet les demandes de la COMMUNE DE SORGUES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SORGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de SORGUES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de SORGUES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SORGUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
N° 06MA01996 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01996
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ANTHIAN SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma01996 ?
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