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13/11/2007 | FRANCE | N°04MA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 04MA01575


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par la SELARL Krief-Gordon, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902336 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 avril 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1999 par laquelle le président de la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 21 692,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1999, et de condamnation de la chambre

à lui verser la somme en cause ;

2°) d'accueillir ses demande...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par la SELARL Krief-Gordon, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902336 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 avril 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1999 par laquelle le président de la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 21 692,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1999, et de condamnation de la chambre à lui verser la somme en cause ;

2°) d'accueillir ses demandes ;

3°) de condamner la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Reymond, de la SELARL Krief-Gordon, pour M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X avait été recruté comme directeur du centre de formation d'apprentis de Carros, alors géré par la chambre de métiers des Alpes-Maritimes, par contrat conclu pour la période allant du 28 octobre 1997 au 31 août 1998 ; que M. X fait appel du jugement n° 9902336 du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du président de la chambre de métiers des
Alpes-Maritimes en date du 31 mars 1999, rejetant sa réclamation tendant au paiement d'une somme de 21 692,84 euros et sa demande de condamnation de la Chambre de métiers des
Alpes-Maritimes à lui verser la somme correspondante ; que cette somme correspondrait à la rémunération d'une mission exécutée en sus de ses fonctions de direction et pour laquelle une rémunération mensuelle de 7 600 francs par mois aurait été prévue au titre de l'année 1998, ainsi qu'à un remboursement de frais ; que l'argumentation présentée en appel ne porte toutefois que sur le supplément de rémunération réclamé ;

Considérant qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, si M. X se prévaut de promesses d'une rémunération spécifique pour la mission de réflexion qu'il a conduite, à la demande de la chambre de métiers et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui a débouché sur un « projet de refondation du CFA de Carros », aucun engagement juridique n'a finalement été conclu entre les parties sur ce point avant que, par décision prenant effet le 21 octobre 1988, la région PACA dénonce la convention portant création du centre, dessaisisse la chambre de métiers de ses responsabilités de gestion et nomme M. X en qualité d'administrateur provisoire du CFA ; qu'il résulte de l'instruction que, le 2 septembre 1998, M. X a signé un avenant prolongeant le contrat de travail le liant à la chambre de métiers de quelques mois, selon les conditions financières initialement prévues ; qu'à supposer même non établie la circonstance, alléguée par la chambre, que cette prolongation ait eu précisément pour but de rémunérer la prestation d'études réalisée par M. X, il est constant que ce dernier n'a, à cette période, pas fait reconnaître l'existence de la créance en cause pourtant née au cours de l'année 1998 ; que si le requérant se prévaut en appel de ce qu'après liquidation des comptes du CFA, un projet de protocole transactionnel entre la région PACA, la chambre de métiers et lui-même, établi au cours des années 2004 et 2005, aurait comporté la rémunération de sa prestation, ce document n'est pas de nature à établir la réalité d'une reconnaissance de dette de la part de la chambre de métiers, dès lors que cette dernière ne l'a pas signé dans la rédaction invoquée par le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'appui de sa demande de versement d'un supplément de rémunération au titre de la mission de réflexion assurée en 1998, M. X ne peut se prévaloir de l'inexécution d'un quelconque engagement juridique qui aurait été pris par la chambre de métiers à son égard ; qu'en invoquant la perte d'un supplément de rémunération escompté, il ne fait, en tout état de cause, pas état d'un préjudice qui lui aurait été causé par la chambre de métiers et qui lui confèrerait un droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Chambre de métiers des Alpes-maritimes , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Chambre de métiers des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. X au titre des mêmes frais ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la Chambre de métiers des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la Chambre de métiers des Alpes-Maritimes
N° 04MA01575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01575
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL KRIEF GORDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;04ma01575 ?
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