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26/11/2007 | FRANCE | N°06MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2007, 06MA00340


Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 présentée par la SELARL Abeille et Associés, avocat, pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est Centre de secours de Rognac avenue Clément Ader 13340 Rognac, qui demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement n° 0107360 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2001 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé

d'accorder à compter de l'année 2001 un fonds de concours à la Ville de Marse...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 présentée par la SELARL Abeille et Associés, avocat, pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est Centre de secours de Rognac avenue Clément Ader 13340 Rognac, qui demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement n° 0107360 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2001 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé d'accorder à compter de l'année 2001 un fonds de concours à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement et des investissements du bataillon de marins-pompiers, fixé à 1 835 714,74 euros pour l'année 2001 et devant évoluer à compter de l'année 2002 dans les mêmes proportions que la participation de la communauté urbaine aux dépenses du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée du conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

3°/ de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Maître Pontier du Cabinet Abeille et Associés, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
- les observations de Maître Baillon-Passe, avocat de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- les observations de Maître Baillon-Passe, substituant la SCP Coutard-Mayer, avocat de la ville de Marseille ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association appelante, dénommée UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont ont vocation à faire partie d'après ses statuts les sapeurs pompiers des Bouches-du-Rhône, leurs groupements dotés de la personnalité morale ainsi que les personnels concourant à leur action, a notamment pour objet de veiller aux intérêts moraux et matériels de ses membres et d'assurer la défense de leurs droits tant auprès des pouvoirs publics qu'en justice ; qu'en l'espèce la délibération en litige du conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé d'accorder à compter de l'année 2001 un fonds de concours à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement et des investissements du bataillon de marins-pompiers, en a fixé le montant pour l'année 2001, et prévu que ce montant évoluerait à compter de l'année 2002 dans les mêmes proportions que la participation aux dépenses du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; que cette délibération, qui n'emporte pas de conséquence sur l'organisation des secours dans le département ni sur les financements alloués au service départemental d'incendie et de secours, n'a pas non plus d'incidence par elle-même sur la situation matérielle et morale des membres de l'association ; qu'ainsi cette dernière ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération ;

Considérant que les circonstances que la délibération en litige méconnaîtrait l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2001, et que les membres de l'association auraient intérêt à titre individuel en leur qualité de contribuables à contester la délibération, ne sont pas de nature à conférer un intérêt pour agir à l'association appelante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;




Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser une somme de 600 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ainsi qu'une somme de même montant à la Ville de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : L'Union DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE versera une somme de 600 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et une somme de 600 euros à la Ville de Marseille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00340 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00340
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-26;06ma00340 ?
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