Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SELARL Abeille et Associés, avocat, pour M. Francis X, demeurant ... 13200 Châteauneuf-les-Martigues ; M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0202545/0202566 du Tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2002 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a accordé au titre de l'année 2002 un fonds de concours à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement du bataillon de marins-pompiers d'un montant de 4 947 345,23 euros ;
2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée du conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
3°/ de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Maître Pontier du Cabinet Abeilles et Associés, avocat de M. Francis X et de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers des Bouches-du-Rhône ;
- les observations de Maître Baillon-Passe, avocat de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
- les observations de Maître Baillon-Passe substituant la SCP Coutard-Mayer, avocat de la Ville de Marseille ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X indique demeurer dans la commune de Châteauneuf-les-Martigues, laquelle est membre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, il n'a pas justifié, pas plus en appel qu'en première instance, sa qualité de contribuable de la commune de Chateauneuf-Les-Martigues ou de la communauté urbaine ; que, par suite, il ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération du 15 mars 2002 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de verser une contribution financière à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement du bataillon de marins-pompiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef M. X à verser une somme de 600 euros, d'une part à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et d'autre part à la ville de Marseille ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 600 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, ainsi qu'une somme de 600 euros à la ville de Marseille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00351 2
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