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26/11/2007 | FRANCE | N°06MA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2007, 06MA00351


Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SELARL Abeille et Associés, avocat, pour M. Francis X, demeurant ... 13200 Châteauneuf-les-Martigues ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0202545/0202566 du Tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2002 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a accordé au titre de l'année 2002

un fonds de concours à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SELARL Abeille et Associés, avocat, pour M. Francis X, demeurant ... 13200 Châteauneuf-les-Martigues ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0202545/0202566 du Tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2002 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a accordé au titre de l'année 2002 un fonds de concours à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement du bataillon de marins-pompiers d'un montant de 4 947 345,23 euros ;

2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée du conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

3°/ de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Maître Pontier du Cabinet Abeilles et Associés, avocat de M. Francis X et de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers des Bouches-du-Rhône ;
- les observations de Maître Baillon-Passe, avocat de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
- les observations de Maître Baillon-Passe substituant la SCP Coutard-Mayer, avocat de la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X indique demeurer dans la commune de Châteauneuf-les-Martigues, laquelle est membre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, il n'a pas justifié, pas plus en appel qu'en première instance, sa qualité de contribuable de la commune de Chateauneuf-Les-Martigues ou de la communauté urbaine ; que, par suite, il ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération du 15 mars 2002 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de verser une contribution financière à la Ville de Marseille au titre du fonctionnement du bataillon de marins-pompiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef M. X à verser une somme de 600 euros, d'une part à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et d'autre part à la ville de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 600 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, ainsi qu'une somme de 600 euros à la ville de Marseille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00351 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00351
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-26;06ma00351 ?
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