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06/12/2007 | FRANCE | N°04MA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 04MA00109


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Bournilhas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200318 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 janvier 2004 à Me Bournilhas, en appl...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Bournilhas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200318 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 janvier 2004 à Me Bournilhas, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 30 juin 2004, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux de Corse du sud a accordé à M. X, concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, un dégrèvement d'un montant de 15 807 et 19 267 francs, correspondant à la majoration de 80 % dont étaient assorties les impositions contestées au titre des seules années 1994 et 1996 ; que, dès lors, à concurrence de ces montants, la requête de M. X est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que M. X fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse à ses moyens relatifs à la charge de la preuve, à la régularité de la procédure et à la double imposition ou à l'imposition de sommes non imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête devant le premier juge ne comportait aucun moyen relatif à la charge de la preuve ; qu'en indiquant « que si M. X n'a pas pu répondre à la notification de redressements du 12 décembre 1997 dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, cette circonstance […] est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas accepté tacitement les redressements est donc inopérant », les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une motivation insuffisante concernant la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, le tribunal a motivé de façon suffisante le rejet du moyen tiré de la double imposition ou de l'imposition de sommes non imposables en exposant que « M. X soutient que les sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent aux recettes du bar “Le Lætitia”, de la société à responsabilité limitée “Horizon” et aux dividendes de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée “Devises and Travellers Exchange” ; que toutefois […]
M. X n'apporte aucune justification probante à l'appui de cette allégation » ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de la demande de justification :
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la demande d'éclaircissements ou de justifications du 13 août 1997 concernant son imposition au titre de l'année 1994 ne pouvait se cumuler à l'entretien avec le service, proposé par l'administration le 14 août 1997 ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit au service d'user simultanément du droit que lui confère l'article L.16 du livre des procédures fiscales d'adresser au contribuable une demande d'éclaircissements ou de justifications et de la faculté d'organiser les modalités du débat oral qui préside à l'examen contradictoire de la situation fiscale dont le contribuable fait l'objet, quand bien même ces pouvoirs seraient mis en oeuvre concernant des impositions au titre de certaines années communes ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que le service aurait dû lui accorder un délai supplémentaire en raison de la complexité des justifications demandées, il ressort d'une lettre du service du 14 octobre 1997, dont M. X a accusé réception le 21 octobre 1997, qu'un délai supplémentaire lui a été accordé suite à sa demande ; qu'ainsi, cette branche du moyen manque en fait et doit être écartée ;
Considérant en dernier lieu que M. X ne peut se prévaloir du retard des banques qu'il aurait interrogées dès lors qu'un délai supplémentaire lui a été accordé pour ce motif et que ni la réalité ni l'ampleur du retard allégué n'est établi ; que cette branche du moyen ne peut également qu'être écartée ;
S'agissant de la procédure de taxation d'office :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait valoir dans la réponse qu'il avait apportée à la mise en demeure faisant suite à la demande de justifications qu'une somme de 30 000 francs en espèces correspondrait à un dividende perçu au titre de l'année 1994 sur l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée “Devises and Travellers Exchange” et a produit en ce sens un extrait du grand livre ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait avoir recours à la procédure de taxation d'office prévue aux articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales pour cette somme dès lors que les justifications qu'il avait apportées à la demande de l'administration ne pouvaient être assimilées à un défaut de réponse ; qu'il y a lieu par suite de prononcer la décharge de la cotisation relative à la réduction de la base imposable de 30 000 F ; qu'en revanche, concernant les autres sommes en litige, l'administration a pu à bon droit voir dans les réponses apportées par le requérant un défaut de réponse et recourir à la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que le juge pénal, dans un jugement du 28 novembre 1997 du Tribunal de grande instance de Paris, a constaté qu'une somme de 150 000 Francs trouvée dans le coffre bancaire que le requérant avait ouvert sous un faux nom, appartenait au trafiquant de drogue pour le compte duquel M. X exerçait de manière illicite l'activité de banquier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la page 7 de la notification de redressement du 29 mai 1998 et du récapitulatif des sommes retenues indiqué page 9 de cette même pièce, que le service n'a pas considéré que la somme de 150 000 francs dont s'agit appartenait à M. X et ne lui a pas demandé de justifications sur ce point ; que le moyen tiré de ce que l'administration lui aurait demandé à tort des justifications à raison de cette somme manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du requérant adressé le 7 juillet 1997 en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications, que M. X a présenté les comptes taxés d'office comme étant exclusivement destinés à un usage personnel ; qu'en l'absence d'un quelconque commencement de preuve de nature à établir ou faire présumer l'usage professionnel des comptes en cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que le service aurait taxé d'office des sommes portées sur des comptes destinés à la fois à un usage personnel et à un usage professionnel ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les crédits bancaires constatés présentent une discordance significative avec les revenus déclarés ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office ;
S'agissant du recours à la commission départementale des impôts :
Considérant que si M. X se prévaut du retard avec lequel il lui a été distribué le pli contenant la réponse de l'administration à ses observations, dont la conséquence serait qu'il aurait été empêché de saisir utilement la commission départementale des impôts, il ne conteste pas avoir répondu tardivement à la notification de redressements ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant accepté de façon tacite les redressements et ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été privé du recours à la commission départementale précitée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L 193 et R 193-1 du LPF, il appartient au requérant, qui a été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, en se bornant à indiquer « qu'il s'est expliqué sur les virements d'origine étrangère », n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des éléments des bases d'imposition retenus sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il fait valoir que, sur les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires, 55 651 francs correspondraient à une avance sur un contrat d'assurance-vie effectuée par la compagnie d'assurance AGF, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de ladite compagnie, qui ne précise ni la nature, ni la date de souscription du contrat et indique des dates de chèques postérieures à la date de l'inscription au crédit de son compte bancaire de la somme en cause ; que M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il soutient que la somme de 24 000 francs qu'il détenait en espèces aurait dû être considérée comme le paiement de loyers par la société « Devises and Travellers Exchange », il ne produit aucun élément probant en ce sens, notamment un quelconque contrat de location ; qu'ainsi, concernant cette somme, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait également valoir que les sommes qu'il détenait en liquide auraient été constituées par l'accumulation des espèces non déclarées provenant notamment du bar « Le Lætitia », et qu'en imposant ces sommes à la fois comme revenus non déclarés dans les sociétés dont il détenait des parts de capital, puis comme espèces constituant des revenus d'origine indéterminée, il aurait fait l'objet d'une double taxation ; que la concordance entre ces espèces n'est toutefois pas établie, notamment en raison des recettes en espèces provenant d'autres activités occultes, telles que le recel d'espèces provenant de la contrebande et du trafic de stupéfiants ; que par ailleurs, l'administration indiquait dans la notification de redressements avoir pris en compte les recettes commerciales non déclarées pour l'établissement de la balance des espèces, sans que M. X n'apporte d'élément de nature à établir que cette prise en compte serait insuffisante, ni dans quelle proportion ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient qu'une somme de 100 000 francs que le service n'a pas retenue comme étant un prêt devait être déduite de la balance des espèces et qu'il ne peut être reproché à la société « Devises and Travellers Exchange », eu égard à son activité de change, de disposer de fortes sommes en espèces ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir la caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que M. X fait valoir qu'il aurait été de bonne foi dès lors qu'il a reconnu les fraudes fiscales qu'il a commises par l'intermédiaire de ses sociétés ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale établit, compte tenu du caractère systématique et délibéré des infractions, la mauvaise foi de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande de décharge concernant, en base, une somme de 30 000 francs ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Jacques X tendant à la décharge de la somme de 30 574 francs (4 660,97 euros) correspondant à la majoration de 80 % dont ont été assorties les impositions litigieuses au titre des années 1994 et 1996.
Article 2 : La base imposable de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 est réduite de la somme de 30 000 F (4 573,47 euros).
Article 3 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 04MA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00109
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BOURNILHAS CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;04ma00109 ?
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