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06/12/2007 | FRANCE | N°04MA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 04MA00684


Vu I°) la requête, enregistrée le 25 mars 2004 sous le numéro 04MA000684, présentée par la SCP Lalanne-Derrien Lalanne pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903478 en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre
des années 1992 à 1994 ;
2°) de les décharger desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'

Etat les frais exposés pour la présente instance ;
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Vu I°) la requête, enregistrée le 25 mars 2004 sous le numéro 04MA000684, présentée par la SCP Lalanne-Derrien Lalanne pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903478 en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre
des années 1992 à 1994 ;
2°) de les décharger desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés pour la présente instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;
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Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2005 présenté par Me Russo pour
M. et Mme X lesquels persistent dans leurs précédentes conclusions en faisant en outre valoir que leur domicile fiscal étant à Antananarivo, lieu de leur séjour principal où M. X exerçait son activité professionnelle, la procédure suivie est irrégulière ; que le seul fait de se déplacer en France pour de courtes périodes et pour des motifs professionnels ne démontre pas qu'ils y avaient leur domicile ; que la circonstance que les plis contenant l'avis d'examen de situation fiscale et les mises en demeure soient revenus à l'envoyeur avec la mention « non réclamé » ou « refusé » ne suffit pas à établir leur résidence en France ; que l'administration aurait dû vérifier la mention portée sur la mise en demeure n°2111 relative à l'année 1992 « n'habite pas à l'adresse indiquée » et l'annotation d'une adresse à Antananarivo ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office suivie pour l'année 1992 est irrégulière et la décharge s'impose ; que les signatures apposées sur accusés de réception ne sont pas identiques et il ne suffit pas qu'une enveloppe soit adressée à une adresse à son dernier domicile connu et qu'une signature illisible ou une mention de refus soit portée sur l'accusé de réception pour regarder le destinataire comme avisé du pli ; qu'en méconnaissance de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'administration n'établit pas qu'ils ont été avisés de la faculté de se faire assister du conseil de leur choix en se bornant à produire un accusé de réception postal de l'avis de vérification qui ne comporte aucune signature du destinataire ; que s'agissant du bien-fondé, au regard des dispositions des articles 4 A, 4B1 et 4 bis du code général des impôts, une personne exerçant son activité à l'étranger est considérée comme domiciliée fiscalement en France si sa famille y demeure ou, si elle a séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année, ou si elle exerce son activité professionnelle en France, ou encore si elle a le centre de ses intérêts économiques en France ; qu'en revanche, dès lors que le domicile fiscal d'une personne est situé hors de France, celle-ci n'est pas passible de l'impôt français sauf si elle dispose de revenus de source française et à raison de ces seuls revenus ; que la convention franco-malgache et notamment son article 4 règle la situation des personnes résidentes des deux états et qu'ils se trouvent dans cette situation ; que les pièces juridiques et économiques versées aux débats en attestent ; que l'administration ne démontre ni que les factures de téléphone et d'électricité émises en France révèleraient une consommation régulière et continue, ni que l'immatriculation de véhicules en France concernerait la période vérifiée ; qu'en tout état de cause, le fait de détenir des comptes bancaires en France n'est pas incompatible avec une résidence étrangère ; qu'ils n'ont pu apporter de justifications dans la mesure où ils n'ont pas réceptionné les actes de procédure ; que les diverses pièces produites démontrent leur résidence à Madagascar et les factures d'électricité et d'eau ont bien été envoyées au nom de M. X et la circonstance que le siège de la société QGTM serait situé à la même adresse ne démontre qu'il ne résidait pas sur place ; qu'il n'existe pas d'édition annuelle de l'annuaire téléphonique, que le franc malgache n'est pas transférable en France ; que les bulletins de salaires attestent d'un prélèvement à la source de 25% ; que la carte d'identité consulaire est obtenue après six mois de présence dans le pays ; que l'attestation du ministère de l'économie et des finances de Madagascar est précise ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices et démontre à tout le moins que M. X exerçait une activité professionnelle dans une entreprise à Madagascar exigeant une présence quasi permanente sur place ; qu'enfin, le service a taxé des flux financiers apparaissant sur le compte crédit lyonnais de la société SGTM et non sur leurs propres comptes ; que ni l'intitulé ni le nom des comptes bancaires ni même le détail des sommes créditées taxée ne figurent sur les notifications de redressements ;

Vu le mémoire présenté le 29 octobre 2007 par lequel M. et Mme X persistent dans leurs conclusions précédentes en produisant des pièces nouvelles relatives à leur domiciliation à Madagascar ;
Vu le mémoire présenté le 30 octobre 2007 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique persiste dans ses conclusions de rejet de la requête de M. et Mme X en faisant en outre valoir que les nouvelles pièces produites ne permettent pas de considérer que leur résidence se trouvait à Madagascar et que leur présence en France avait pour seul objet des déplacements professionnels ou personnels sur des courtes périodes ; que les requérants étaient domiciliés en septembre 1992 à Carry-le-Rouet et qu'ils disposaient d'un téléphone de voiture sur liste rouge depuis le 4 novembre 1991 ; que des factures EDF leur étaient adressées à Carry-le-Rouet et que fin septembre 1993, ils ont demandé à la Poste une réexpédition de leur courrier à Antananarivo alors que cette adresse était celle du siège social de la société SGTM et celle de M. Rayet directeur de l'établissement en France de la société SGTM eu vu de l'extrait Kbis ; que les renseignements pris auprès de la poste démontrent que le couple recevait régulièrement du courrier en France ; que les intéressés ont acquis en janvier 1989 une maison d'habitation à Martiel qui est imposée au titre de résidence secondaire au regard de la taxe d'habitation ; qu'ils étaient propriétaires au cours de la période vérifiée de six véhicules automobiles dont le dernier a été acquis le 1er avril 1993 ; que M. X disposait de comptes dans des établissements bancaires domiciliés en France ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. et Mme X résidaient à Carry-le-Rouet en 1992 et à Grans en 1993 et 1994 ; que, par ailleurs, les requérants ont été régulièrement avisés des différentes étapes de la procédure ; qu'ils n'apportent pas la preuve, par les pièces qu'ils produisent, de leur résidence à l'étranger pour la période concernée ; que la charge de le preuve incombant aux époux X du fait de la mise en oeuvre de la taxation d'office, ceux-ci ne démontrent pas le caractère exagéré des impositions contestées ;
Vu le mémoire présenté le 5 novembre 2007 par M. et Mme X ;
Vu II°) la requête, enregistrée le 2 avril 2004 sous le n° 04MA000747, présentée par la SCP Lalanne-Derrien Lalanne pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904628 en date du 2 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de les décharger desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés pour la présente instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel des jugements du 15 décembre 2003 et 2 février 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. et Mme X sont relatives à la situation des mêmes contribuables et sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de
l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des copies des bulletins de salaires relatifs aux mois de janvier 1992 à octobre 1994 que M. X exerçait un emploi rémunéré à Madagascar pendant la période en litige et que le siège de l'établissement
payeur-employeur, la Société générale des transports malgaches, était situé à Antananarivo à Madagascar ; que, par ailleurs, nonobstant la circonstance qu'aucun montant ne soit précisé, l'attestation établie par les services fiscaux d'Antananarivo le 21 février 2000 indique que M. X a été imposé à Madagascar au titre des années 1992, 1993 et 1994 sur son revenu mondial en raison de son domicile fiscal situé 15 bis Patrice Lumumba à Antananarivo à Madagascar, cette information se trouvant corroborée par les éléments figurant sur les bulletins de salaires de M. X ; qu'il résulte également de l'instruction qu'une compagnie du territoire malgache a émis des factures d'électricité et d'eau au nom de M. X pour les années 1992 à 1994 qui font état d'une consommation régulière d'eau et d'électricité à Tananarive pour les trois années en litige et que M. X disposait d'une carte de sécurité sociale de la caisse des Français à l'étranger fixant à la date du 2 février 1992 le début de son activité à l'étranger dans l'entreprise « Abasubong Group Madagascar » ; que des copies de procès-verbaux établissent la désignation de M. X en tant que président directeur général de la Société générale des transports malgaches le 10 mai 1990 et sa nomination en tant qu'administrateur de la société SA Abasubong Cimenterie Malagasy Abacimal dont le siège est à Antananarivo le 2 avril 1993 pour une durée de cinq ans ; que si l'administration soutient que le domicile fiscal de M. et Mme X se trouvait en France pendant la période vérifiée, les documents qu'elle produit quelques jours avant la date de l'audience ne permettent toutefois pas de le justifier dès lors que ni les courriers d'EDF-GDF, ni la réponse du receveur de la Poste ni celle de la direction des radiocommunications avec les mobiles, ni les extraits Kbis, n'établissent que le couple résidait de manière régulière et habituelle en France en l'absence de factures ou de documents révélant une présence continue sur le territoire français ; qu'également, la circonstance que M. et Mme X disposaient de plusieurs comptes bancaires en France ouverts en 1986, 1988, 1989 et 1990 ne suffit pas à justifier de leur résidence en France en 1992, 1993 et 1994 ; que de même, la circonstance à la supposer établie que les intéressés étaient propriétaires pendant les vérifiées de six véhicules automobiles immatriculés en France acquis en 1976, 1984, 1985, 1989 et 1993, n'est pas de nature à établir la présence réelle et habituelle en France en 1992, 1993 et 1994 de leurs propriétaires ; que l'acquisition par M. et Mme X en janvier 1989 d'une maison d'habitation à Martiel (Aveyron) imposée au titre de résidence secondaire au regard de la taxe d'habitation n'apporte pas, par elle-même la preuve que les requérants avaient en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; que, par suite,
M. et Mme X ne peuvent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en l'absence de conclusions chiffrées, la demande formulée par les époux X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1 : Les jugements susvisés en date du 15 décembre 2003 et du 2 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M et Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à la SCP Lalanne-Derrien Lalanne, à Me Di Russso et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N°s 04MA00684 et 04MA000747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00684
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LALANNE DERRIEN LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;04ma00684 ?
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