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11/12/2007 | FRANCE | N°05MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05MA01490


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Francine X, élisant domicile ..., par Me Bons, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107325 rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ due à son fils William ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 716,04 euros au titre de cette indemnité, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans

les dépens ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Francine X, élisant domicile ..., par Me Bons, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107325 rendu le 6 avril 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ due à son fils William ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 716,04 euros au titre de cette indemnité, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat. Les sous-officiers de carrière pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense. » ;

Considérant, en premier lieu, que s'il a cessé d'être engagé ordinaire à compter du
1er juin 1999, il résulte de l'instruction que M. William X a souscrit un engagement de six mois expirant le 30 novembre 1999, dont l'objet était de le faire bénéficier d'un congé de reconversion ; qu'à ce titre, et conformément aux dispositions expresses de l'article 1er de la décision du 18 mai 1999 concernant cette période de six mois, l'intéressé n'a pas été rayé des cadres de l'armée active le 1er juin 1999 ; qu'il ne satisfaisait donc pas, à cette date, à la condition d'être rayé des cadres au terme du contrat antérieur à celui débutant le 1er juin 1999 ;

Considérant, en second lieu, que M. William X est décédé le 5 octobre 1999, alors que le contrat en cours s'achevait le 30 novembre 1999 ; que par suite, rayé des cadres à compter de la date de son décès, l'intéressé n'a pu être rayé des cadres au terme de son contrat au sens des dispositions précitées dont l'objet est, au demeurant, d'encourager les départs volontaires de l'armée ; que dès lors, pour malheureuses que soient les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que l'armée se préparait à procéder au paiement de l'indemnité de départ le moment venu, que M. William X bénéficiait d'un droit à l'indemnité en litige à la date à laquelle il est décédé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ que son fils avait sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X et au ministre de la défense.
N° 05MA01490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01490
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;05ma01490 ?
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