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13/12/2007 | FRANCE | N°04MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 04MA00269


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ...), par Me Lazzarino ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1127 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le remboursement du crédit

de taxe sur la valeur ajoutée déductible et de « procéder à la compensation » ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ...), par Me Lazzarino ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1127 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible et de « procéder à la compensation » ;
……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 ;

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité d'avocat à Rouen jusqu'en juin 1996, a transféré cette activité à Marseille où il l'a exercée du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997, d'après ses propres déclarations au centre de formalité des entreprises ; que l'administration fiscale, constatant que M. X n'avait pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en cause, a adressé à l'intéressé des mises en demeure dont le redevable a accusé réception le 29 septembre et le 31 octobre 1997 ; que M. X a déposé les déclarations demandées le 19 janvier 1998 ; que l'administration lui a alors notifié selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 991 francs au titre de la période correspondant à l'année 1996 qui a été mis en recouvrement le 15 juin 1998 ; que M. X relève appel du jugement en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; qu'il demande en outre à titre subsidiaire la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel il estime avoir droit ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du second mémoire en défense présenté par l'administration fiscale devant le tribunal administratif et enregistré au greffe de cette juridiction le 10 octobre 2003 que ce mémoire ne comportait aucun élément de fait nouveau par rapport au mémoire de l'administration précédemment enregistré au greffe du tribunal le 18 décembre 2001 ; qu'en outre, si l'administration fiscale faisait valoir en défense dans son second mémoire que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa contestation d'une imposition primitive alors qu'elle avait opposé au redevable sur ce point dans son précédent mémoire la seule circonstance que la prise de position dont il entendait se prévaloir était intervenue postérieurement à la date à laquelle il avait déposé ses déclarations, les premiers juges, auxquels il appartenait en toute hypothèse de vérifier que les conditions d'application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dans leur ensemble était remplies, n'ont pas retenu le motif de rejet du moyen indiqué par l'administration dans son mémoire enregistré le 10 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour lui de n'avoir pu répondre en temps utile au mémoire de l'administration enregistré le 10 octobre 2003 quelques jours avant la clôture de l'instruction ; que, pour le même motif, le requérant ne saurait se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 0 3322 à jour au 1er juin 1992 qui précise que le juge doit, en présence de moyens nouveaux, ordonner un complément d'instruction, doctrine qui, en toute hypothèse, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la demande de M. X tendant à l'imputation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre des trois premiers mois de l'année 1997 sur les droits qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (...). 4 - En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.(...) » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au même code : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (...). 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts (...) » ; et, qu'aux termes de
l'article 242-0 G de la même annexe : « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un redevable qui cesse son activité peut demander le remboursement du crédit de taxe déductible dont il dispose à la date de cessation de son activité mais n'est pas en droit d'imputer ce crédit de taxe sur les droits dus au titre d'une période antérieure à celle au cours de laquelle il a cessé son activité ;

Considérant que M. X a interrompu son activité à compter du 31 mars 1997 ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'intéressé ne pouvait imputer le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre des trois premiers mois de l'année 1997 sur les droits dus au titre de la période antérieure correspondant à l'année 1996 ; qu'à cet égard demeure sans incidence sur les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée telles que précédemment rappelées la circonstance que la date limite de dépôt de la déclaration CA 12 afférente à l'année 1996 que le requérant devait souscrire se serait trouvée, au cas d'espèce, postérieure à celle du dépôt de la déclaration, prévue au 4. de l'article 287 du code général des impôts, afférente à l'année 1997 ;

En ce qui concerne la demande de M. X tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre des trois premiers mois de l'année 1997 :

Considérant que l'administration fiscale fait valoir que M. X n'a pas formulé de demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut au titre des trois premiers mois de l'année 1997 ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la présentation d'une telle demande ; que, par suite, sa demande de remboursement, formulée pour la première fois devant le juge de l'impôt, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Lazzarino et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°04MA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00269
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LAZZARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;04ma00269 ?
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