La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2007 | FRANCE | N°04MA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2007, 04MA02065


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE FORCLUM, dont le siège est Centre d'Affaires Paris Nord bâtiment Ampère n° 1 B.P. 201 Le Blanc Mesnil Cedex (92153), par Me Moatti, avocat ;



La SOCIETE FORCLUM demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement 0201707 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.854,51 euros recouvrée par commandement de payer délivré le 19 février 2002 ;


2°/ d'annuler ledit commandement de payer ;


3°/ de condamner le centre hospit...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE FORCLUM, dont le siège est Centre d'Affaires Paris Nord bâtiment Ampère n° 1 B.P. 201 Le Blanc Mesnil Cedex (92153), par Me Moatti, avocat ;



La SOCIETE FORCLUM demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement 0201707 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.854,51 euros recouvrée par commandement de payer délivré le 19 février 2002 ;


2°/ d'annuler ledit commandement de payer ;


3°/ de condamner le centre hospitalier d'Antibes et la trésorerie d'Antibes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;


………………

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la demande de la SOCIETE FORCLUM tendant à la condamnation de la trésorerie d'Antibes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure ;


……………………….


Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2007 au centre hospitalier d'Antibes, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;


Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes, par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchanski, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE FORCLUM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les observations de Me Moatti pour la SOCIETE FORCLUM,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le centre hospitalier d'Antibes a, par marché en date du 2 octobre 1997, confié l'exécution du lot 15 «électricité courants faibles» de l'opération de restructuration des services de médecine, à un groupement de deux entreprises solidaires dont la société Electricité Moderne était le mandataire ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Electricité Moderne a été ouverte à compter du 21 novembre 2000 par jugement du Tribunal de commerce de Marseille et suivie, aux termes d'un jugement de ce même tribunal du 4 janvier 2001, de la liquidation amiable de la société à la SOCIETE FORCLUM ; que cette société cessionnaire a repris notamment les marchés en cours d'exécution du cédant ; qu'elle relève appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à être déchargée de la somme de 8.854,51 euros correspondant au paiement du solde négatif du décompte général du marché précité du 2 octobre 1997 recouvrée par commandement de payer délivré le 19 février 2002 par le centre hospitalier d'Antibes en faisant valoir qu'elle n'avait pas repris le marché concerné compte tenu de la réception des travaux prononcée le 7 décembre 1999 ;


Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;


Considérant que l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux prévoit : «L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre» ; qu'aux termes de l'article 13.45 : «Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché» ;


Considérant que la SOCIETE FORCLUM soutient qu'au 4 janvier 2001, il avait été mis fin aux rapports contractuels nés du marché litigieux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le centre hospitalier d'Antibes a notifié le 21 juin 2001 le décompte général des travaux à la SOCIETE FORCLUM ; qu'il en résulte, qu'à la date du 4 janvier 2001 ; à laquelle la SOCIETE FORCLUM a repris les marchés en cours d'exécution de la société Electricité Moderne, le contrat conclu avec le centre hospitalier d'Antibes était encore en cours d'exécution, alors même que la réception des travaux avait été prononcée ; que la SOCIETE FORCLUM n'a pas contesté ce décompte, qui est dès lors devenu définitif ; que par suite, la société requérante ne pouvait utilement contester l'exigibilité de la somme qui lui était réclamée par le centre hospitalier d'Antibes par le titre exécutoire contesté, correspondant au paiement du solde négatif du décompte général du marché ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORCLUM n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à être déchargée de la somme de 8.854,51 euros en dernier lieu recouvrée par commandement de payer délivré le 19 février 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement pas le centre hospitalier d'Antibes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FORCLUM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Antibes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORCLUM, au centre hospitalier d'Antibes et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 04MA02065
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02065
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-17;04ma02065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award