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21/12/2007 | FRANCE | N°05MA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 décembre 2007, 05MA01764


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 11 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Baduel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102239 en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de le décharger des cotisations de contribution social

e généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 11 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Baduel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102239 en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de le décharger des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que M. X a été assujetti, en application des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts, à la contribution sociale généralisée et à la contribution de remboursement de la dette sociale à raison des revenus du patrimoine qu'il a perçus au titre de l'année 1999 ; qu'il soutient que ces contributions constituent des cotisations de sécurité sociale et non des impositions au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour de cassation ;

Considérant que l'obligation faite par la loi d'acquitter les deux contributions susmentionnées est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale ; qu'ainsi, alors même que dans les arrêts n° C-169/98 et n° C-34/98 en date du 15 février 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution de remboursement de la dette sociale, en tant qu'elles frappaient des salaires et avaient pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs salariés ou non salariés à des cotisations sociales, ces prélèvements ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment son arrêt en date du 8 octobre 2001 n° 4278 André/ URSSAF ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01764
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;05ma01764 ?
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