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08/01/2008 | FRANCE | N°05MA03108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 05MA03108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2005 sous le n° 05MA03108, présentée par Me Porcheron, avocat pour Mme Luce X demeurant ...

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400454 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 17 mars 2004 mettant à sa charge la somme de 10 376,48 euros correspondant au montant des loyers et prestations dus au titre de l'occupation de son logement de

fonction en 2002, 2003 et pendant les deux premiers mois de l'année 2004 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2005 sous le n° 05MA03108, présentée par Me Porcheron, avocat pour Mme Luce X demeurant ...

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400454 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 17 mars 2004 mettant à sa charge la somme de 10 376,48 euros correspondant au montant des loyers et prestations dus au titre de l'occupation de son logement de fonction en 2002, 2003 et pendant les deux premiers mois de l'année 2004 ;

2°) d'annuler l'état exécutoire du 17 mars 2004 et la lettre du 18 mars 2004 portant notification dudit état exécutoire ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 17 mars 2004 mettant à sa charge la somme de 10 376,48 euros correspondant au montant des loyers et prestations dues au titre de l'occupation de son logement de fonction en 2002, 2003 et pendant les deux premiers mois de l'année 2004 ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en appel par le collectivité territoriale de Corse :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois…. » ; que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 22 septembre 2005 a été notifié à Mme X le 10 octobre 2005, et que la requête de Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, dans le délai de deux mois prévu par le code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Considérant que la requête de Mme X ne demande pas l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2001, 27 juillet 2002 et 18 juillet 2003 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, mais se contente d'exciper de leur illégalité ; que par suite, la collectivité territoriale de Corse n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait de conclusions nouvelles et donc irrecevables en appel ;

Sur le bien fondé de la demande :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé :« Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ; b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ; » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, fait des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements. » ; que l'article 13 dispose « Sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession ; qu'aux termes de l'article 14 : « Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer des logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession est l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions. »

Considérant que par un état exécutoire du 17 mars 2004, notifié par une lettre du 18 mars 2004 qui ne fait pas grief et ne peut donc être attaquée, l'agent comptable du lycée polyvalent de Porto-Vecchio réclame à Mme Luce X la somme de 10 376,48 euros correspondant au montant des loyers et prestations dues au titre de l'occupation de son logement de fonction en 2002, 2003 et pendant les deux premiers mois de l'année 2004 ;

Considérant que Mme X, conseiller principal d'éducation, a été affectée au lycée polyvalent de Porto-Vecchio à compter du 6 juillet 2001 ; qu'à cette même date, un arrêté du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, qui lui a été communiqué, concède quatre logements de fonction par nécessité absolue de service au personnel de ce lycée, dont un au conseiller principal d'éducation, à compter du 1er septembre 2001 ; que par suite, Mme X, en tant que conseiller principal d'éducation du lycée, qui au surplus effectuait un service d'internat dans ce lycée, a pu à bon droit considérer que le logement qu'elle occupait lui était attribué par nécessité absolue de service ;

Considérant que le 26 juillet 2001, après une délibération du conseil exécutif du même jour, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse prend un nouvel arrêté attribuant « les concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les EPLE au titre de l'année 2001/2002 » ; qu'en ce qui concerne le lycée de Porto-Vecchio, dans les quatre logements prévus pour les personnels de direction, le logement auparavant attribué au conseiller principal d'éducation est désormais attribué à l'intendant ; que pour les années scolaires 2002/2003 et 2003/2004, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a pris des arrêtés similaires les 27 juillet 2002 et 18 juillet 2003, après des délibérations de l'assemblée de Corse du même jour ; qu'il résulte de l'instruction que ces arrêtés n'ont pas été notifiés à Mme X ; qu'aucun autre acte individuel émanant de l'autorité compétente n'a été communiqué à l'intéressée afin de l'informer qu'elle ne bénéficiait plus d'un logement de fonction par nécessité absolue de service mis gratuitement à sa disposition, mais d'une convention d'occupation précaire, assortie du paiement de loyers en contrepartie de l'occupation de ce logement ; que dans ces conditions, faute d'une notification régulière du changement affectant directement sa situation personnelle, les dispositions contenues dans les arrêtés des 26 juillet 2001, 27 juillet 2002 et 18 juillet 2003 ne lui étaient pas opposables et ne pouvaient donc donner une base légale à l'état exécutoire litigieux ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que l'état exécutoire du 17 mars 2004 de l'agent comptable du lycée polyvalent de Porto-Vecchio ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la collectivité territoriale de Corse doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que Mme X demande à ce que la Cour lui alloue une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans préciser la personne publique qui doit être condamnée à lui verser une telle somme ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent être rejetées ;



D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'état exécutoire du 17 mars 2004 de l'agent comptable du lycée polyvalent de Porto-Vecchio est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la collectivité territoriale de Corse et au le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud.
N° 05MA03108 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03108
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;05ma03108 ?
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