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14/01/2008 | FRANCE | N°06MA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2008, 06MA01328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mai 2006, sous le n° 06MA01328, présentée par Me Baillon-Passe, avocat, pour Mme X, élisant domicile ..., à Cadenet (84160) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0303833 du 15 mars 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2003 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de la loi

d'amnistie du 11 août 2002 et a confirmé l'ordre de reversement du 6 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mai 2006, sous le n° 06MA01328, présentée par Me Baillon-Passe, avocat, pour Mme X, élisant domicile ..., à Cadenet (84160) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0303833 du 15 mars 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2003 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie du 11 août 2002 et a confirmé l'ordre de reversement du 6 juillet 2001 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée au regard de la loi d'amnistie du 11 août 2002 ;
3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de lui rembourser la somme de 1 381,39 euros avec intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2001, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ensemble le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les observations de Me Baillon-Passe, avocat de Mme Sylvette X, et de Me Ceccaldi, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article 1er de la même loi Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat… / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée… / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ; que, par lettre du 16 novembre 2002 reçue par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 18 novembre 2002, Mme X, infirmière, qui avait fait l'objet d'un ordre de reversement d'honoraires pour dépassement du seuil d'efficience, a demandé le bénéfice de la loi d'amnistie ainsi que la cessation des retenues opérées à son encontre ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, elle a présenté une nouvelle demande le 2 avril 2003 que la caisse primaire d'assurance maladie a rejetée par une décision expresse du 16 avril 2003 notifiée le 26 avril 2003 ; que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de Mme X enregistré le 6 juin 2003 dirigé contre cette dernière décision, au motif qu'elle était purement confirmative du rejet implicite de la demande du 16 novembre 2002 ; que toutefois il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas adressé à Mme X l'accusé de réception de sa première demande prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le délai de recours n'ayant pas couru à l'encontre du rejet implicite de la première demande, le recours dirigé contre la décision en litige du 16 avril 2003, alors même qu'elle a confirmé ce rejet implicite, ne saurait être regardé comme tardif ; qu'il suit de là, que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a considéré que la décision attaquée n'avait pas été contestée dans les délais de recours contentieux ;
Considérant que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par un arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou «seuil d'efficience» qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du « seuil d'efficience » par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 2000, après la cessation d'activité de son associée, le seuil d'activité maximum prévu par la convention nationale des infirmiers sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas, malgré la récidive, et contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; qu'ils entrent dès lors dans le champ d'application de la loi susmentionnée du 6 août 2002, et doivent être ainsi considérés comme amnistiés ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 16 avril 2003, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice des dispositions de ladite loi d'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 16 avril 2003 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Sur les conclusions aux fins de restitution :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que sur la base d'un avis favorable rendu par la commission paritaire départementale après constatation du dépassement, par Mme X, du seuil d'activité individuelle pour l'année 2000, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à l'intéressée, par courrier du 6 juillet 2001, un ordre de reversement d'un montant de 26 176,87 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire produit par la requérante elle-même, que cette décision a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 6 août 2002 ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à la restitution de la somme de 1 381,39 euros prélevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, ne sont pas devenues sans objet et qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Considérant toutefois que si Mme X conteste l'exécution partielle, antérieurement à la loi d'amnistie, de l'ordre de versement du 6 août 2001 pour un montant de 1 381,39 euros, l'intervention de cette loi demeure sans incidence sur la partie déjà exécutée de l'ordre de reversement, lequel est au demeurant devenu définitif en l'absence de contestation de son bien-fondé dans les délais de recours ; qu'il suit de là, que Mme X n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 1 381,39 euros recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en application dudit ordre de reversement ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requérante tendant à la restitution de la somme prélevée en exécution de la sanction dont elle a été l'objet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de procéder au remboursement de la somme de 1 381,39 euros avec intérêts au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2006 est annulée.
Article 2 : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 16 avril 2003 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille et des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvette X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01328
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-14;06ma01328 ?
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