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17/01/2008 | FRANCE | N°06MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA00763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2006 sous le n° 06MA00763, présentée par Me Clement, avocat, pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501622 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendetteme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2006 sous le n° 06MA00763, présentée par Me Clement, avocat, pour M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501622 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 17 septembre 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés ;

……………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;


Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant que par décision du 17 septembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de M. X tendant à bénéficier du dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dans sa requête introductive de première instance enregistrée le 17 mars 2005 au greffe du Tribunal administratif de Marseille a explicitement indiqué qu'il avait formé un recours préalable auprès du Premier ministre sur la base de l'article 12 précité ; qu'il a effectivement produit à l'appui de cette requête, d'une part, la lettre lui notifiant la décision de la commission nationale susmentionnée, prise dans sa séance du 17 septembre 2004, déclarant sa demande irrecevable, et d'autre part, le recours formé le 24 novembre 2004 auprès du Premier ministre ; que par suite, sa requête devait être regardée comme dirigée contre le rejet tacite de son recours administratif préalable obligatoire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort par l'ordonnance attaquée la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a déclaré sa requête irrecevable, au motif, erroné en fait, qu'aucun recours administratif préalable n'avait été effectué et qu'il n'attaquait que la décision explicite susmentionnée du 17 septembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours obligatoire formé par M. X le 24 novembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir ses observations devant la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée n'est pas fondé dans la mesure où, s'agissant d'une décision prise sur la demande de l'intéressé, nulle procédure préalable contradictoire n'était obligatoire et qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 4 juin 1999, l'audition du demandeur ou de son représentant est laissée à l'appréciation de la commission, l'intéressé n'alléguant pas avoir demandé à être entendu ; qu'en second lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 17 septembre 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours obligatoire formé par M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a repris l'exploitation de ses parents, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entrerait dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret 99-469 du 4 juin 1999 ;
Considérant qu'en instituant, par son article 7, un délai de deux mois pour répondre à la demande du préfet de produire tous les documents nécessaires à l'appréciation de la situation du demandeur et permettant notamment d'établir que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2, le décret du 4 juin 1999 n'a pas méconnu le principe constitutionnel de solidarité nationale ; que la circonstance qu'un tel décret, de nature réglementaire, n'ait pas fait l'objet d'une publicité particulière, venant s'ajouter à sa publication, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée de la vice-présidente du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable obligatoire sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence .
N° 06MA00763 2
cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00763
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma00763 ?
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