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17/01/2008 | FRANCE | N°06MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA00764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2006 sous le n° 06MA00764, présentée par Me Clement, avocat, pour Mme Katia X, demeurant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501623 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de d

sendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2006 sous le n° 06MA00764, présentée par Me Clement, avocat, pour Mme Katia X, demeurant domicile ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501623 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 17 septembre 2004, qui l'a déclarée inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, et ladite décision ;

2°) de la déclarer éligible au bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant que par décision du 17 septembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré Mme X inéligible au dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dans sa requête introductive de première instance enregistrée le 17 mars 2005 au greffe du Tribunal administratif de Marseille a explicitement indiqué qu'elle avait formé un recours préalable auprès du Premier ministre sur la base de l'article 12 précité ; qu'elle a effectivement produit à l'appui de cette requête, d'une part, la lettre lui notifiant la décision de la commission nationale susmentionnée, prise dans sa séance du 17 septembre 2004, rejetant sa demande, et d'autre part, le recours formé le 24 novembre 2004 auprès du Premier ministre ; que par suite, sa requête devait être regardée comme dirigée contre le rejet tacite de son recours administratif préalable obligatoire ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort par l'ordonnance attaquée la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a déclaré sa requête irrecevable, au motif, erroné qu'aucun recours administratif préalable n'avait été effectué et qu'elle n'attaquait que la décision explicite susmentionnée du 17 septembre 2004 et par suite, à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours obligatoire en date du 24 novembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'impossibilité pour l'intéressée de faire valoir ses observations devant la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée n'est pas fondé dans la mesure où, s'agissant d'une décision prise sur la demande de l'intéressée, nulle procédure préalable contradictoire n'était obligatoire et qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 4 juin 1999, l'audition du demandeur ou de son représentant est laissée à l'appréciation de la Commission, l'intéressée n'alléguant pas avoir demandé à être entendu ; qu'en tout état de cause, le mandataire désigné et dûment convoqué ne s'est pas présenté ;

Considérant, en second lieu, que l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 17 septembre 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite rejetant le recours obligatoire formé par Mme X ;

Considérant que Mme X, mineure lors du rapatriement de son père, rapatrié réinstallé dans une profession non salariée ne démontre pas avoir repris l'exploitation paternelle ; que la requérante n'établit pas non plus qu'elle entrerait dans l'une quelconque des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret 99-469 du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'en instituant différentes catégories de personnes pouvant bénéficier du dispositif de désendettement, le décret du 4 juin 1999 n'a pas méconnu le principe constitutionnel de solidarité nationale, dans la mesure où il s'agit de personnes placées dans des situations particulières et distinctes, eu égard à l'objet de ladite réglementation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée de la vice-présidente du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'annulation et de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable obligatoire sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence .
N° 06MA00764 2
cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00764
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma00764 ?
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