La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06MA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA01064


Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 06MA01065, présentée pour M. Francis X, demeurant ...), par Me Lequint, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503347 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu sur l'action publique, l'a condamné à remettre en état les lieux concernés, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;

2°) de rejeter la

demande présentée par le préfet devant le Tribunal administratif de Nice ;

...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 06MA01065, présentée pour M. Francis X, demeurant ...), par Me Lequint, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503347 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu sur l'action publique, l'a condamné à remettre en état les lieux concernés, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été averties, par lettre en date du 27 novembre 2007, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Nice, à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X le 14 mars 2005, a d'une part, au titre de l'action domaniale, enjoint à M. Francis X à remettre en état les lieux qu'il occupait sur une dépendance du domaine public maritime de la commune de La Croix Valmer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, d'autre part, autorisé l'administration dès l'expiration du délai de deux mois, à procéder d'office, à la suppression de la plate-forme aux frais, risques et périls de M. X ; que, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. X demande l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif :
S'agissant du bien-fondé des poursuites :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu, à compter de 1989, une autorisation d'occupation temporaire pour le maintien d'une plate-forme bétonnée située sur le domaine public maritime à proximité de sa propriété ; que cette autorisation a fait l'objet d'un renouvellement en 1994 puis par un arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 venant à expiration le 31 décembre 2003 ; que par lettre du 30 janvier 2004, l'ingénieur d'arrondissement de la direction départementale de l'équipement du Var a refusé à l'intéressé qui en avait fait la demande, le renouvellement de l'autorisation après avoir constaté que l'escalier et la plate-forme, vétustes et en mauvais état, s'intègrent très mal dans l'environnement ; qu'il était demandé à M. X de procéder à la démolition de la plate-forme bétonnée, conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 ;

S'agissant de la légalité de la décision précitée du 30 janvier 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : ... doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ... ; que la lettre précitée du 30 janvier 2004 comporte les circonstances de fait et de droit sur le fondement desquelles la décision de refus a été prise et fait état, notamment, de ce que l'escalier et la plate-forme, vétustes et en mauvais état, s'intégreraient très mal dans l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision dont il s'agit ne serait pas suffisamment motivée, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; qu'en l'espèce, en estimant que la dalle litigieuse et l'escalier d'accès étaient en mauvais état et s'intégraient mal dans leur environnement, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que M. X a procédé à des travaux de reprise de la dalle en mars 1999 ne saurait remettre en cause l'appréciation portée presque cinq ans plus tard ; que de même, M. X ne peut se prévaloir des autorisations précédemment accordées pour contester la dite appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 janvier 2004 serait entachée d'illégalité ;

S'agissant de la remise en état du domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'avait, à la date où a été dressé le procès-verbal, aucun titre à occuper le domaine public maritime ; que dans ces conditions, le maintien d'un escalier et d'une plate-forme constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions susvisées ; que c'est à bon droit que le tribunal administration a enjoint à M. X de démolir les ouvrages en question dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à remettre en état les lieux concernés, dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0503347 en date du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Nice :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du dit jugement ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement d'autorisation temporaire d'occupation ;

Considérant, en tout état de cause, que M. X n'est pas recevable à demander, dans le cadre du contentieux relatif aux contraventions de grande voirie, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ; que les présentes conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06MA01064.
Article 2 : La requête n° 06MA01065 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de La Croix Valmer.
N° 06MA01064 - 06MA01065 2
cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01064
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma01064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award