La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°05MA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 janvier 2008, 05MA01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2005, sous le n°05MA01308, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est aux Les Négadis, avenue Paul Arène à Draguignan (83300) et venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, par le cabinet Emergence, société d'avocats ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2005 du Tribunal administrat

if de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge partielle, à hauteu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2005, sous le n°05MA01308, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est aux Les Négadis, avenue Paul Arène à Draguignan (83300) et venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, par le cabinet Emergence, société d'avocats ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge partielle, à hauteur de 516 055 francs (78 672 euros), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes a été assujettie au titre de l'année 1994 et au versement d'intérêts moratoires ;

2°) de la décharger partiellement, à hauteur de 78 672 euros (516 055 francs), de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement et le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'en se bornant à rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR contestant la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 en litige, pour des motifs relatifs à la prescription et à la nouvelle base imposable au titre de 1994, sans répondre au moyen de la demanderesse tiré de l'erreur de droit commise par l'administration dans l'interprétation et dans l'application de l'article 1469 A bis, éclairé par l'instruction du 2 novembre 1987 reprise dans la Documentation de base 6 E 2412, à avoir retenu au titre de la base d'imposition de l'année précédente à l'année d'imposition en litige, celle rectifiée et non celle effectivement imposée, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; qu'ainsi ledit jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 février 2005 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'articles 1469 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A» ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite, à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ;
Considérant que pour apprécier, au titre de l'année 1994, les droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR à la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévue à l'article 1469 A bis précité du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, pour opérer la comparaison entre les bases d'imposition de cette année et celles de l'année précédente, se fonder, non pas sur la base d'imposition de l'année 1993, telle qu'effectivement déclarée initialement et imposée, mais sur la base d'imposition de ladite année rehaussée à la suite de la vérification et de la déclaration rectificative à la taxe professionnelle déposée par la contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle de l'année 1993 n'ait été établie en raison de l'application des règles de prescription sus rappelées de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, il ne résulte pas des dispositions de l'Instruction du 2 novembre 1987 reprises dans la Documentation de base 6 E 2412 commentant l'article 1469 A bis du code général des impôts, indiquant que « la base d'imposition s'entend de l'ensemble des éléments qui ont été retenus pour l'assiette de la taxe professionnelle », que la base d'imposition de l'année précédente au sens de l'article 1449 A bis du code général des impôts doit être celle ayant donné lieu à imposition effective et non celle retenue après vérification par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR doivent, dès lors, être rejetées ;


D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 février 2005 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA01308
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01308
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET EMERGENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-22;05ma01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award