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24/01/2008 | FRANCE | N°07MA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07MA03524


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour la SAS IOSIS MEDITERRANEE, qui vient aux droits de la SA Oth Méditerranée, dont le siège social est situé 117 avenue du Prado à Marseille (13295), par M. Blum ;

La SAS IOSIS MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) de procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n°03MA00765 en date du 25 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) de majorer l'indemnité de 37 532, 95 euros accordée par cet arrêt de la somme de 20 918,75 euros TTC ;
3°) à titr

e subsidiaire, de porter la somme de 37 532,95 euros TTC à la somme de 45 264,74 euro...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour la SAS IOSIS MEDITERRANEE, qui vient aux droits de la SA Oth Méditerranée, dont le siège social est situé 117 avenue du Prado à Marseille (13295), par M. Blum ;

La SAS IOSIS MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) de procéder à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n°03MA00765 en date du 25 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) de majorer l'indemnité de 37 532, 95 euros accordée par cet arrêt de la somme de 20 918,75 euros TTC ;
3°) à titre subsidiaire, de porter la somme de 37 532,95 euros TTC à la somme de 45 264,74 euros TTC (37 532, 95 HT) ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Mancini, substituant la SCP Orts et associés ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 13 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Office public d'habitations à loyers modérés de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), nouvellement dénommé Office public de l'Habitat de Nice et des Alpes-Maritimes « Côte d'Azur Habitat », à verser à la SA Oth Méditerranée, en raison d'une faute extra-contractuelle commise par l'Office à l'égard de la société, la somme de 105 899,62 euros TTC correspondant au coût des missions d'avant-projet sommaire (APS) et d'avant-projet détaillé (APD) que la société avait accomplies en faveur de l'Office ; que, par un arrêt en date du 25 juin 2007, la Cour de céans a confirmé le principe de la responsabilité de l'OPAM mais a ramené l'indemnité due à la SA Oth Méditerranée à la somme de 37 532, 95 euros ; que la SAS IOSIS MEDITERRANEE, qui vient aux droits de la SA Oth Méditerranée, demande à la Cour de rectifier deux erreurs matérielles qui entacheraient l'arrêt rendu le 25 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...)» ;

Sur le montant de d'indemnisation due à la SAS IOSIS MEDITERRANEE au titre de l'avant-projet détaillé (APD) :

Considérant que, par l'arrêt en date du 25 juin 2007, dont la rectification est demandée, la Cour a relevé qu'une délibération de l'OPAM en date du 2 avril 1993 devait être regardée comme constituant la promesse d'une rémunération, estimée à 1 000 000 de francs, en échange de la réalisation d'un travail de maîtrise d'oeuvre et « de l'établissement d'un APS et d'un demi APD » et a estimé que le fait de ne pas avoir tenu cette promesse constituait pour l'OPAM une faute de nature à engager sa responsabilité envers son bureau d'études OTH Méditerranée ; qu'elle a calculé l'indemnisation due à la SA Oth Méditerranée, d'une part, en retenant la quote-part non contestée de la société dans la maîtrise d'oeuvre soit 49,24 % et, d'autre part, en pratiquant un abattement de 50 % sur la somme de 492 400 francs pour tenir compte de la faute commise par la société, laquelle, en sa qualité de professionnelle expérimentée, ne pouvait ignorer les risques qu'elle prenait en acceptant de réaliser des prestations sans contrat formalisé ; que l'indemnisation a, par suite, été fixée, à la somme de 246 200 francs soit 37 532, 95 euros ;

Considérant qu'il résulte de ces motifs de l'arrêt, qui en constituent le support nécessaire, que la portée de la faute de l'OPAM constatée par la Cour à raison d'une promesse non tenue se limite aux rémunérations promises par la délibération du 2 avril 1993 pour « l'établissement d'un APS et d'un demi APD » ; que, par suite, alors même que les conclusions de la SA Oth Méditerranée présentées au Tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour tendaient à la condamnation de l'OPAM à lui verser une indemnisation d'un montant de 720 000 francs HT soit 863 320 francs TTC correspondant à la totalité du coût des missions d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé réalisées au profit de l'Office, la Cour, en limitant par référence à la délibération du 2 avril 1993, à « un APS et un demi APD » l'indemnisation qu'elle accordait à la société ne s'est pas méprise sur la portée de la réparation qu'elle allouait mais s'est livrée à une appréciation des faits que la requérante n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la SAS IOSIS MEDITERRANEE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la Cour aurait commis une telle erreur en lui accordant une indemnisation ne tenant compte que de la moitié du coût des prestations liées à l'avant-projet détaillé ;

Sur la fixation hors-taxes ou toutes taxes comprises du montant de l'indemnisation :

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêt du 25 juin 2007, dont la rectification est demandée, la Cour a décidé que « l'indemnité de 105 899,62 euros allouée par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 13 décembre 2002 est ramenée à la somme de 37 532,95 euros » ; qu'il est constant que la somme de 105 899, 62 euros initialement accordée à la société requérante par le tribunal administratif était fixée toutes taxes comprises ; que la somme de 37 532,95 euros à laquelle la Cour a ramené l'indemnisation due à la société doit être également regardée comme étant fixée toutes taxes comprises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Cour, en fixant ce montant toutes taxes comprises et non hors taxes, se serait méprise sur le montant de l'indemnisation qu'elle entendait maintenir ; que, notamment, la délibération de l'OPAM en date du 2 avril 1993, par référence à laquelle la Cour a fixé le montant de d'indemnisation due par l'office, se bornait à préciser que le montant des missions normalisées partielles était évalué à 1 000 000 de francs ; qu'aucun terme de cette délibération ne permet d'affirmer que la somme ainsi évaluée s'entendait hors-taxes ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir, que la Cour aurait commis une erreur matérielle en lui accordant la somme de 37 532,95 euros toutes taxes comprises et non hors-taxes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS IOSIS MEDITERRANEE n'est pas fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 25 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la société SAS IOSIS MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPAM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS IOSIS MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : La SAS IOSIS MEDITERRANEE versera à l'Office public de l'Habitat de Nice et des Alpes-Maritimes « Côte d'Azur Habitat » la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS IOSIS MEDITERRANEE, à l'Office public de l'Habitat de Nice et des Alpes-Maritimes « Côte d'Azur Habitat » et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie du présent arrêt sera adressée à Me Blum, à la SCP Orts et associés et au préfet des Alpes-Maritimes.
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N°07MA03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03524
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;07ma03524 ?
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