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31/01/2008 | FRANCE | N°05MA03299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA03299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2005 sous le n° 05MA003299, présentée par Me Pellegrin, avocat pour la société SEE GAUDY, représentée par son gérant, dont le siège est situé aux Chaussins à Chorges (05230);


La société SEE GAUDY demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0303504 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Rosans et Saint-André de Rosans à lui payer soli

dairement la somme de 125 462, 92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2005 sous le n° 05MA003299, présentée par Me Pellegrin, avocat pour la société SEE GAUDY, représentée par son gérant, dont le siège est situé aux Chaussins à Chorges (05230);


La société SEE GAUDY demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0303504 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Rosans et Saint-André de Rosans à lui payer solidairement la somme de 125 462, 92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2003 par laquelle les maires des communes de Rosans et Saint-André de Rosans ont rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner les communes de Rosans et Saint-André de Rosans à lui payer solidairement la somme de 125 462,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

4°) de condamner les communes de Rosans et Saint-André de Rosans à lui payer solidairement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Picard substituant la SELARL Barneoud Guy Lecoyer Millias Pellegrin, avocat, pour le compte de la société SEE GAUDY ;
- les observations de Me Caviglioli de la SCP Tertian - Bagnoli, avocat, pour les communes de Rosans et de Saint-André de Rosans ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les maires des communes de Saint-André de Rosans et Rosans ont autorisé la société SEE GAUDY à extraire du gravier du lit de la rivière Eygues par deux arrêtés des 9 et 11 juillet 2002, lesquels ont été retirés respectivement par deux arrêtés des 30 et 29 juillet 2002, sur la demande du préfet des Hautes-Alpes ; qu'un arrêté des préfets des Hautes-Alpes et de la Drôme du 26 août 2002 a mis en demeure la société SEE GAUDY, ainsi que d'autres entreprises qui avaient reçu la même autorisation, de réaliser des études et des travaux à leurs frais, afin de remédier aux conséquences des extractions de gravier dans le lit de la rivière ; que la société SEE GAUDY a demandé le 11 février 2003 aux communes de Saint-André de Rosans et de Rosans le paiement de la somme de 125 462,92 euros ; que cette demande a été rejetée par une décision conjointe du 31 mars 2003 ; que par un jugement en date du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SEE GAUDY tendant à la condamnation des communes de Saint-André de Rosans et de Rosans à lui verser ladite somme ; que la société SEE GAUDY relève appel de ces jugements;


Considérant que la société SEE GAUDY demande la condamnation des communes de de Saint-André de Rosans et de Rosans à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi dans l'exécution d'un marché public de travaux passé avec le département des Hautes-Alpes, en raison de l'impossibilité d'extraire du gravier du lit de la rivière de l'Eygues ;

Considérant qu'à la date à laquelle la société requérante a remis son offre pour ce marché, au mois d'avril 2002, laquelle a été retenue le 16 mai 2002, elle n'avait obtenu aucune autorisation d'extraction de graviers de cette rivière; qu'au demeurant, les conditions de la consultation n'imposaient pas une provenance particulière des matériaux lors de la remise des offres ; que les arrêtés municipaux autorisant une extraction de graviers, datés des 9 et 11 juillet 2002 sont postérieurs à la remise de l'offre établie par la société et n'ont donc pu avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles elle a établi sa proposition ; que s'il résulte de l'instruction que les maires des communes de Saint-André de Rosans et de Rosans souhaitaient que la société SEE GAUDY ait la possibilité d'extraire des matériaux dans la rivière de l'Eygues dans le cadre de la prévention des crues, ils n'ont jamais pris d'engagement précis à l'égard de la société SEE GAUDY, de nature à engager la responsabilité des communes ; que par ailleurs, ladite société a commis une imprudence en soumissionnant pour ledit marché public, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'extraction des graviers nécessaires à son chantier délivrée par l'autorité compétente en la matière, alors que son offre était fondée sur cette circonstance ;

Considérant que, par suite, le lien de causalité entre l'illégalité des autorisations délivrées par les maires de Saint-André de Rosans et de Rosans et le préjudice subi, au demeurant non justifié par les pièces du dossier, ne saurait être regardé comme direct et certain ; que la société SEE GAUDY n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SEE GAUDY doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des communes de Rosans et Saint-André de Rosans ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEE GAUDY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Rosans et de Saint-André de Rosans tendant à la condamnation de la société SEE GAUDY au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEE GAUDY et aux communes de Rosans et de Saint-André de Rosans
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
N° 05MA03299 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03299
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD GUY LECOYER MILLIAS PELLEGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;05ma03299 ?
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