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05/02/2008 | FRANCE | N°05MA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2008, 05MA01196


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mlle Edith X, élisant domicile ..., par Me Sedbon ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902577 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour Mlle Edith X, élisant domicile ..., par Me Sedbon ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902577 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été réceptionné par Mlle X le 21 septembre 1994 et non comme le soutient l'administration à la date du 15 septembre indiquée sur l'avis de réception comme la date de présentation ; que si le vérificateur s'est présenté dès le 22 septembre sur le lieu d'exploitation, il est constant que le cabinet médical était fermé ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles le vérificateur se serait alors rendu chez son comptable où il aurait obtenu des renseignements sur l'activité de Mlle X et où il aurait consulté des documents comptables ; qu'il résulte au contraire de la réclamation préalable du 20 janvier 1997, présentée par le comptable pour le compte de la requérante que le vérificateur a rencontré Mlle X le 28 septembre et que la première séance de travail a eu lieu le 3 octobre suivant ; qu'ainsi et nonobstant l'erreur de date du début de la vérification mentionnée sur la notification de redressement, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la vérification de comptabilité de l'activité de Mlle X s'est, à sa demande expresse en date du 28 septembre 1994, déroulée au cabinet de son comptable ; que s'il est établi qu'elle n'a rencontré le vérificateur qu'à cette date et que le débat oral et contradictoire n'a pu s'instaurer entre eux, il résulte de l'instruction que cette situation est imputable à Mlle X, laquelle, et alors que son cabinet médical était fermé en raison de ses problèmes de santé, n'a pas communiqué sa nouvelle adresse personnelle au vérificateur ; que ce dernier a cherché à la joindre à plusieurs reprises par l'intermédiaire de sa famille et même auprès du Procureur de la République auquel la disparition de la requérante avait été signalée ; que si Mlle X lui avait indiqué son état de santé défaillant, le vérificateur n'était pas en mesure d'en apprécier la gravité ; qu'il ne pouvait qu'ignorer l'hospitalisation de la requérante du 1er au 7 octobre intervenue anonymement ; que dans ces conditions, l'absence de débat oral et contradictoire n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'en l'absence d'information sur la disponibilité éventuelle de la requérante au mois de novembre, il ne peut être reproché au vérificateur d'avoir terminé sa vérification en un mois en notifiant les redressements dès le 24 octobre 1997, même si le contrôle pouvait être légalement prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois ; qu'au demeurant, le débat contradictoire a eu lieu avec le comptable de Mlle X ; que si la requérante soutient qu'elle ne l'avait pas mandaté pour la représenter, elle n'allègue pas, alors que la vérification s'est déroulée au cabinet du comptable, s'y être opposée ; qu'enfin, la circonstance que le comptable n'a pas été informé des conclusions du vérificateur est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, enfin, que Mlle X soutient que l'émission par l'administration d'un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 permet d'établir qu'elle a déposé sa déclaration de revenu global et qu'en conséquence la taxation d'office appliquée au titre de l'année 1991 est irrégulière ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'avis d'imposition a été établi par recoupement avec la déclaration professionnelle de la requérante déposée le 12 mai 1992, tandis que la déclaration de revenu global ne l'a pas été malgré la mise en demeure adressée à Mlle X ; que la requérante, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt de sa déclaration de revenu global, n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la sincérité de la comptabilité :

Considérant qu'en vertu des articles 99 et 1649 quater G alinéa 2 du code général des impôts, applicables aux membres des professions libérales qui ont adhéré à une association agréée, Mlle X devait tenir un livre-journal et un registre des immobilisations et des amortissements ; que selon ces dispositions, le livre journal doit être servi au jour le jour par ordre et date et présenter le détail des recettes professionnelles et le détail des dépenses ;

Considérant que Mlle X n'a pu produire le livre-journal afférent à l'année 1991 tandis que ceux des années 1992 et 1993 n'étaient pas servis au jour le jour ; qu'il n'a pas été tenu de livre journalier des dépenses ; qu'en outre, les écritures étaient enregistrées une fois par an par le cabinet comptable pour permettre le dépôt des déclarations professionnelles, les recettes déclarées étant déterminées à partir des reçus des organismes de sécurité sociale ; que la comptabilité présentée n'est ainsi ni sincère ni probante et a été à juste titre écartée par le vérificateur ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l' administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission » ; que la commission départementale des impôts ayant émis un avis favorable aux redressements, il appartient à Mlle X de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant que le vérificateur n'avait pas l'obligation de se référer aux seuls relevés SNIR pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur ne s'est pas livré à une évaluation forfaitaire de ses recettes mais a déterminé son chiffre d'affaire à partir des encaissements figurant sur les relevés bancaires pour les années 1991 et 1992 et sur l'agenda de la requérante en ce qui concerne l'année 1993 ;

Considérant cependant, que s'agissant de la reconstitution des recettes espèces, le vérificateur a considéré sans aucune justification que la totalité de ces recettes qu'il a évaluées à 30% des recettes totales n'était pas prise en compte dans les relevés SNIR, alors que ces relevés sont établis indifféremment du mode de paiement ; que Mlle X est donc fondée à soutenir que ce chef de redressement n'est pas fondé et à demander que les recettes espèces reconstituées par le vérificateur soient exclues des bases imposables ; qu'elle peut ainsi prétendre à ce titre à une réduction en base de 15 929 francs au titre de l'année 1991, de 43 310 francs au titre de l'année 1992 et de 50 091 francs au titre de l'année 1993 ;



Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement que le vérificateur a appliqué les pénalités de 40% prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt des déclarations dans les 30 jours d'une mise en demeure et non les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du même code ; que le moyen tiré de la bonne foi de la requérante est donc radicalement inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander la réduction des impositions supplémentaires mises à charge ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont respectivement réduites des sommes de 15 929, 43 310 et 50 091 francs.
Article 2 : Il est accordé à Mlle X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Edith X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01196
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : YVES LEVY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-05;05ma01196 ?
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