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05/02/2008 | FRANCE | N°05MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2008, 05MA02223


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Duvail de la SCP Thomas Fichen Durand Duvail Burlotte ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301094 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalit

és y afférentes à hauteur de 52 948,29 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Duvail de la SCP Thomas Fichen Durand Duvail Burlotte ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301094 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes à hauteur de 52 948,29 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant que les époux X possèdent 99,9 % des parts de la SARL ITS, elle-même associée pour moitié dans la SCI Trignac Auchan, créée le 6 janvier 1989 en vue de construire un ensemble immobilier en Loire-Atlantique ; qu'à cet effet, la SCI avait obtenu de la Banque Nationale de Paris (BNP) un prêt de 2,6 MF ; qu'à la suite du jugement de redressement judiciaire de la SCI en date du 14 mai 1992, Mme X a acquis par acte du 4 mai 1993 la créance de la BNP au prix de 1,8 MF et s'est engagée le 1er juin 1993 à ne rendre exigible sa créance qu'après la réalisation de l'actif immobilier de la SCI Trignac Auchan ; qu'entre le 31 décembre 1993 et le 29 juin 1994, date de la vente de deux lots de l'immeuble à la SCI Bosselle Auchan créée par Mme X dans ce but, celle-ci a obtenu le remboursement d'une somme de 2,55 MF sur le nominal de la créance qu'elle avait acquise pour 1,8 MF ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a regardé la somme de 750 000 francs, représentant la différence entre le montant du remboursement et le prix de l'acquisition de la créance, comme un profit imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux visés à l'article 92-1 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que Mme X a acquis la créance de la BNP et a réussi à recouvrer une somme supérieure de 750 000 francs au montant de son rachat ; qu'il n'est pas contesté que la requérante, en s'engageant à ne pas rendre sa créance exigible avant la vente de l'immeuble et en constituant la SCI Bosselle Auchan, a évité la liquidation judiciaire de la SCI Trignac Auchan et a permis que la vente de l'immeuble soit négociée dans de bonnes conditions ; que la somme de 750 000 francs représente ainsi un profit net pour Mme X ayant pour origine l'activité déployée par elle, qui a permis le redressement de la situation financière de la SCI Trignac Auchan ; qu'elle constitue ainsi une source de profits assimilée par l'article 92 précité du code général des impôts à des bénéfices non commerciaux et par suite imposée à bon droit et non pas, comme le font valoir les requérants, une simple opération en capital ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02223
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP THOMAS FICHEN DURAND DUVAIL BURLOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-05;05ma02223 ?
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