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07/02/2008 | FRANCE | N°05MA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05MA00344


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée par Me Eric Balmitgere pour Mme Anne X élisant domicile ... (67750) ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001288 en date du 6 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger desdits compléments et de lui accorder par application des dispositions des articles L.277, L.27

9 et L.280 du livre des procédures fiscales le bénéfice du sursis légal de paiement ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée par Me Eric Balmitgere pour Mme Anne X élisant domicile ... (67750) ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001288 en date du 6 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger desdits compléments et de lui accorder par application des dispositions des articles L.277, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales le bénéfice du sursis légal de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
.........................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 6 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 francs. Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise » ;

Considérant, d'une part, que si Mme X fait valoir qu'elle maintient les critiques formulées en première instance en considérant que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens de forme et de procédure invoqués et notamment sur les conséquences de l'oubli de réinscription auprès du centre de formalités des entreprises de son activité saisonnière qui lui interdirait de se prévaloir du régime de la franchise en base, le tribunal s'est cependant borné a considérer que les dispositions de l'article 293B du code général des impôts ne la dispensaient pas de déposer les déclarations prévues à l'article 286 du même code ; que, par suite, le moyen manquant en fait sera rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a exercé à Castellane durant plusieurs années une activité saisonnière de salon de thé-glacier et que, du fait du caractère saisonnier de cette activité, elle a été amenée chaque année à déclarer la création et la cessation de son activité auprès du centre de formalités des entreprises ; qu'elle a exercé au cours de la saison estivale 1995 une activité et qu'il est constant que l'intéressée n'avait pas déclaré la création de celle-ci auprès du centre de formalité des entreprises ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme X ne peut utilement soutenir que, n'ayant exercé aucune activité en 1994 donnant lieu à imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, elle bénéficiait du régime de la franchise en base prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts qui la dispensait de toute obligation déclarative ; qu'en effet, et ainsi encore que l'a jugé le tribunal, lesdites dispositions qui prévoient la dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient avoir pour effet de la dispenser de déposer les déclarations prévues à l'article 286 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, après avoir mis en demeure
Mme X de régulariser sa situation, formalité qui au demeurant n'était pas obligatoire en l'espèce, a utilisé la procédure de taxation d'office ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office, il lui appartient, en vertu des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant que l'administration fiscale après avoir fixé à 200 000 francs hors taxes le chiffre d'affaires réalisé par Mme X au cours de l'été 1995 en se fondant sur les résultats d'entreprises locales similaires, a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 32 100 francs ; que la requérante, après avoir expressément accepté lesdits redressements dans un courrier adressé à l'administration le 2 septembre 1998, fait valoir que le montant est excessif eu égard aux résultats obtenus et aux charges supportées ; qu'il est toutefois constant que Mme X fonde ses allégations sur une comptabilité reconstituée après l'année d'imposition litigieuse dont les éléments n'ont, au demeurant, ni été produits en première instance ni même en appel ; qu'en outre, si l'intéressée faisait valoir devant le tribunal qu'elle avait abandonné en 1995 l'activité de glacier menée antérieurement pour se consacrer à la fabrication et à la vente de produits artisanaux, elle n'établit toujours pas devant la Cour la réalité de ce changement d'activité ni le fait que l'administration aurait insuffisamment évalué les charges supportées ; qu'enfin, Mme X ne peut sérieusement soutenir que l'écart entre l'évaluation faite par le service et la déclaration qu'elle a déposée serait exagéré dans la mesure où elle n'a déposé aucune déclaration relative à l'année en litige et que la déclaration produite en appel concerne l'exercice ouvert au 1er janvier 1996 et clos au
31 décembre 1996 ; que, dès lors, Mme X qui s'abstient d'apporter à l'appui de ses allégations le moindre élément, ne démontre pas que les impositions en litige présentent un caractère exagéré ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, L.278, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant l'instance devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Balmitgere et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
N° 05MA00344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00344
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET PIERRE ET ERIC BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;05ma00344 ?
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