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08/02/2008 | FRANCE | N°05MA03148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2008, 05MA03148


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 par télécopie et régularisée le
16 décembre 2005, présentée pour Mme Jeanine X élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Sebbar ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 04-0645 rendue le 12 octobre 2005 par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement n° 98-08102 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 24 septembre 1998 et
25 mars 1999

du maire de Cabriès la plaçant en disponibilité pour une période de six mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 par télécopie et régularisée le
16 décembre 2005, présentée pour Mme Jeanine X élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Sebbar ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 04-0645 rendue le 12 octobre 2005 par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement n° 98-08102 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 24 septembre 1998 et
25 mars 1999 du maire de Cabriès la plaçant en disponibilité pour une période de six mois à compter du 8 février 1999 et a condamné la commune de Cabriès à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements et les indemnités qui lui ont été alloués depuis le 8 juin 1996 et le plein traitement auquel elle avait droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cabriès à lui payer la somme de 30 098,16 euros correspondant aux traitements non perçus et à leurs accessoires pour la période de mars 2000 à février 2002, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;









....................................

Vu l'ordonnance litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Claveau, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede, pour la commune de Cabriès,
- les observations de Me Duratti, substituant la SCP Gerbaud-Aoudani-Canellas-Charmasson-Veyrat, pour la mutuelle nationale territoriale,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance rendue le
12 octobre 2005 par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 24 septembre 1998 et 25 mars 1999 du maire de Cabriès la plaçant en disponibilité pour raison de santé pendant une période de six mois à compter du 8 février 1999 et a condamné la commune de Cabriès à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements et les indemnités qui lui ont été alloués depuis le 8 juin 1996 et le plein traitement auquel elle avait droit, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;












Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;



Considérant que l'exécution du jugement susvisé du 12 avril 2001 imposait à la commune de Cabriès de verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence entre les traitements et les indemnités qui lui ont été alloués depuis le 8 juin 1996 et un plein traitement auquel elle pouvait prétendre jusqu'au 8 août 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la commune de Cabriès a payé à Mme X la somme de 26 350, 29 euros correspondant à cette différence pour une période allant du 8 juin 1996
au 7 février 2000 ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'arrêté du
28 septembre 1999 par lequel le maire de Cabriès a de nouveau placé l'intéressée en disponibilité pour motif de santé du 8 août 1999 au 7 février 2000 et au-delà a constaté son inaptitude totale et définitive, ne lui ait pas été notifié, la prétention de l'appelante au paiement d'une indemnité couvrant la période allant de mars 2000 à février 2002 a soulevé un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susvisé du 12 avril 2001 ; que dès lors, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a pu à juste titre, dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeter la demande de Mme X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que la Mutuelle nationale territoriale n'ayant présenté de conclusions qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de l'appelante, il n'y a pas lieu de se prononcer sur lesdites conclusions ; qu'enfin, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de sa demande, les conclusions de
Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Mutuelle nationale territoriale.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à la Mutuelle nationale territoriale et à la commune de Cabriès.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
05MA03148
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03148
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP SEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-08;05ma03148 ?
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