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26/02/2008 | FRANCE | N°05MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 février 2008, 05MA01982


Vu la requête enregistrée le 2 août 2005 présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Follin-Itey-Alias-Marcouyeux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100944 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2005 présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Follin-Itey-Alias-Marcouyeux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100944 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- les observations de Me Alias de la SCP Follin-Itey-Alias-Marcouyeux pour M. X ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de photographe de presse depuis le 1er avril 1999 à l'adresse sise 33 rue de Guiglionda de Sainte-Agathe, se trouvant dans la zone franche urbaine de Nice, a été imposé à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à ladite taxe professionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A - I quater du code général des impôts : Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ... » ; qu'aux termes de l'article 1466 A - II du même code : « Pour bénéficier des exonérations prévues au I, I bis, I ter et I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ; qu'aux termes de l'article 1477 - II a) du même code : En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas adressé au service des impôts avant le 1er janvier 2000 la déclaration n° 1003 P prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir desdites dispositions précitées pour obtenir, au titre de l'année 2000, l'exonération qu'il sollicite ; que s'il produit l'attestation d'un expert comptable selon laquelle cette déclaration aurait été rédigée le 31 décembre 1999 et adressée aux services fiscaux, ce même document indique qu'elle n'a pas été adressée par lettre recommandée avec avis de réception mais seulement en courrier simple ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette attestation n'est pas de nature à établir la réalité de l'accomplissement, par M. X, de ladite formalité avant le 1er janvier 2000 ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration soit tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable de produire ladite déclaration provisoire dès lors qu'elle n'aurait pas été souscrite dans les délais ;
Considérant d'autre part que les moyens invoqués en appel par M. X, tirés de ce que tous les éléments produits en 2000 attesteraient de la présence de son activité en zone franche urbaine, de ce que l'exonération de taxe professionnelle lui a été accordée systématiquement pour les années suivantes, de ce que la loi de finances pour 2004 prévoit désormais l'exonération expresse des photographes de la taxe professionnelle et de ce qu'en dépit de l'absence prétendue de la déclaration, la taxe professionnelle pour l'année 2000 aurait tout de même été établie en retenant les bases ad hoc sont par eux-mêmes sans influence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe professionnelle mise à la charge du requérant pour l'année 2000, faute pour lui d'avoir déposé la déclaration 1003 P avant le 1er janvier 2000, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01982
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP FOLLIN ITEY ALIAS MARCOUYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-26;05ma01982 ?
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