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28/02/2008 | FRANCE | N°05MA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA01411


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, dont le siège est 27, place de l'Université à Aix-en-Provence (13625) par Me Adellach ;
L'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003527 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujett

ie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cot...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, dont le siège est 27, place de l'Université à Aix-en-Provence (13625) par Me Adellach ;
L'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003527 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que la notification de redressement du 22 décembre 1997 est suffisamment motivée et comporte le taux de participation retenu et le détail de la base de calcul ; que l'absence des annexes n'entache pas la notification d'une insuffisance de motivation ; que le pli contenant la notification de redressement, signifié à l'association par exploit d'huissier, était accompagné de toutes les annexes, sans que le contribuable apporte d'élément suffisant de nature à établir que ce pli ne comportait pas en annexes les pièces listées en première page ; qu'à la suite de la notification de redressement, l'association n'a pas demandé par écrit la communication d'une pièce de procédure omise, et a attendu 30 jours pour faire valoir cette absence alléguée, dans sa réponse aux observations ; que la jurisprudence soulevée par l'association ne concerne pas la situation en cause, mais le droit de communication ; que le jugement cité du Tribunal administratif de Nice ne lie pas la Cour ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, la décision du juge du tribunal des affaires sociales, qui n'a jamais été produite, concerne la qualification de salaires au sens de la législation sociale alors qu'au moment des faits de l'espèce, l'assiette de la contribution en litige n'était pas fixée par référence à cette législation ; que les moniteurs perçoivent des salaires dès lors que les frais occasionnés par leur activité sont remboursés à l'aide des sommes versées par les étudiants à l'association sur présentation de justificatifs et qu'il ressort des brochures de l'école que les moniteurs sont présents pour un nombre fixe d'heures hebdomadaires, fixé par l'association ; que les professeurs perçoivent également des salaires dès lors que l'avis de la direction régionale de la sécurité sociale dont se prévaut l'association ne concerne pas la période vérifiée et concerne l'affiliation au régime de la sécurité sociale et non la qualification au sens du droit fiscal de la nature des versements, que les professeurs sont dans un lien de subordination avec l'association et que le caractère très ponctuel de leurs interventions n'est pas établi ; que les étudiants étrangers perçoivent également un salaire pour la tenue de la bibliothèque ; que les compléments de salaires correspondent à une activité réalisée à partir d'un établissement stable en France et il n'est pas établi que les employés effectuent des travaux aux Etats-Unis ; que les retraites complémentaires ne présentent pas de caractère obligatoire et il n'est pas établi que de tels versements seraient exonérés de cotisations sociales aux Etats-Unis ; que l'association a été assujettie à juste titre aux impositions et ne peut ainsi se plaindre de sa soumission à la pénalité de 10% et aux intérêts de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2006, présenté pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les observations de Me Juan substituant Me Adellach pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, qui se désigne comme une association à but non lucratif et exerce une activité d'enseignement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que l'association requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1994 et 1995 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES se prévaut d'une insuffisance de motivation de la notification de redressements du 22 décembre 1997 dans la mesure où elle ne préciserait ni le montant des salaires retenus pour calculer la taxe, ni le mode de calcul de cette dernière ; qu'en outre, les annexes 4 et 5 à cette notification de redressements auraient été manquantes et que l'administration n'a pas donné suite à la demande de communication portant sur lesdites annexes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 22 décembre 1997 indique que les salaires et avantages en nature, dont les catégories sont énumérées par le vérificateur, versés en francs ou en dollars, aux différentes catégories de personnel, doivent être qualifiés de salaires au sens de l'article 231 1° du code général des impôts et précise les références des comptes concernés par les sommes réintégrées ainsi que le détail par établissement et années des rémunérations constituant l'assiette de la taxe litigieuse ; qu'un tableau de dépouillement des rémunérations concernées est dressé dans des annexes dont la réception n'est pas contestée ; qu'ainsi, et alors même que les annexes 4 et 5, qui concernaient au demeurant le calcul de la taxe sur les salaires et non celui de la taxe litigieuse, n'auraient pas été jointes à la notification de redressements du 22 décembre 1997 signifiée par exploit d'huissier, l'association requérante a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que par suite, et nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Nice aurait, par une décision devenue définitive du 6 juillet 2004 mais non revêtue de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où l'imposition concerne un autre établissement, jugé dans un sens contraire, l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition
Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les employeurs (...) sont (...) assujettis à une cotisation de 2% calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants » ;
Considérant que la double circonstance, à la supposer établie, que la convention bilatérale franco-américaine dont se prévaut l'institut requérant exonèrerait de cotisations sociales les versements au régime de retraite conformément au droit américain et que le tribunal des affaires sociales aurait estimé que les salaires versés dans les Bouches-du-Rhône n'avaient pas à être assujettis aux cotisations sociales, n'est en toute hypothèse pas de nature à remettre en cause la qualification de salaire des sommes en cause au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
Considérant que, pour le surplus, eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par l'INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES devant le tribunal administratif et au fait que la réponse du tribunal aux moyens de la requérante est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel, il y a lieu d'écarter la contestation de l'association requérante par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les pénalités :
Considérant que les rémunérations litigieuses ayant été, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, assujetties à bon droit à la participation des employeurs à l'effort de construction, l'association requérante n'est pas fondée à contester la majoration de 10%, prévue par l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard dont les cotisations supplémentaires ont été assorties, au motif qu'elle n'aurait pas déposé de déclaration du montant de ses salaires du fait qu'elle contestait, sur le fondement de la note 14 septembre 1961 de la direction régionale de la sécurité sociale, sa participation à l'effort de construction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
NN05MA01411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01411
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma01411 ?
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