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28/02/2008 | FRANCE | N°05MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA01412


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, dont le siège est 27 place de l'Université à Aix-en-Provence (13625), par Me Adellach ;

L'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004403 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1

994 et 1995 à raison de l'activité de son établissement à Avignon ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, dont le siège est 27 place de l'Université à Aix-en-Provence (13625), par Me Adellach ;

L'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004403 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison de l'activité de son établissement à Avignon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les observations de Me Juan, substituant Me Adellach, pour l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES, qui se désigne comme une association à but non lucratif et exerce une activité d'enseignement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que l'association requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 1994 et 1995 à raison de l'activité de son établissement à Avignon ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES se prévaut d'une insuffisance de motivation de la notification de redressements du 22 décembre 1997 dans la mesure où elle ne préciserait ni le montant des salaires retenus pour calculer la taxe, ni le mode de calcul de cette dernière ; qu'en outre, les annexes 4 et 5 à cette notification de redressements auraient été manquantes et que l'administration n'a pas donné suite à la demande de communication portant sur lesdites annexes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 22 décembre 1997 indique que les salaires et avantages en nature, dont les catégories sont énumérées par le vérificateur, versés en francs ou en dollars, aux différentes catégories de personnel, doivent être qualifiés de salaires au sens de l'article 231 1° du code général des impôts et précise les références des comptes concernés par les sommes réintégrées ainsi que le détail par établissement et années des rémunérations constituant l'assiette de la taxe litigieuse ; qu'un tableau de dépouillement des rémunérations concernées est dressé dans des annexes dont la réception n'est pas contestée ; qu'ainsi, et alors même que les annexes 4 et 5 n'auraient pas été jointes à la notification de redressements du 22 décembre 1997 signifiée par exploit d'huissier, l'association requérante a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que par suite, et nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Nice aurait, par une décision devenue définitive du 6 juillet 2004 mais non revêtue de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où l'imposition concerne un autre établissement, jugé dans un sens contraire, l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) » ;

Considérant que la double circonstance, à la supposer établie, que la convention bilatérale franco-américaine dont se prévaut l'institut requérant exonèrerait de cotisations sociales les versements au régime de retraite conformément au droit américain et que le tribunal des affaires sociales aurait estimé que les salaires versés dans les Bouches-du-Rhône n'avaient pas à être assujettis aux cotisations sociales, n'est en toute hypothèse pas de nature à remettre en cause la qualification de salaire des sommes en cause au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;

Considérant que, pour le surplus, eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par l'INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES devant le tribunal administratif et au fait que la réponse du tribunal aux moyens de la requérante est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel, il y a lieu d'écarter la contestation de l'association requérante par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant que les rémunérations litigieuses ont été, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, assujetties à bon droit à la taxe sur les salaires ; que l'association requérante n'invoque pas de moyens spécifiques propres à contester les intérêts de retard dont les cotisations supplémentaires ont été assorties ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à en demander la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association INSTITUTE FOR AMERICAN UNIVERSITIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Adellach et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
NN 0501412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01412
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma01412 ?
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