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06/03/2008 | FRANCE | N°05MA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05MA02280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2005, sous le 05MA02280, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est Hôtel de Ville B.P. 931 à Perpignan (66000), par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ;

Le SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902286 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant 1) à condamner solidairement les architectes X, Balalud de St Jean

et Z, la société Au Pied du Mur et l'entreprise Miquel à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2005, sous le 05MA02280, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est Hôtel de Ville B.P. 931 à Perpignan (66000), par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ;

Le SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902286 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant 1) à condamner solidairement les architectes X, Balalud de St Jean et Z, la société Au Pied du Mur et l'entreprise Miquel à lui payer la somme de 31 236,04 euros HT assortie des intérêts au titre des travaux d'étanchéité, 2) à condamner solidairement les entreprises Co Me Bat, Miquel, Au Pied du Mur, le bureau de contrôle Socotec et les architectes susmentionnés à lui verser la somme de 48 866,62 euros HT assortie des intérêts au titre des autres désordres, 3) à condamner solidairement la société Da Campo et les défendeurs susmentionnés à lui payer la somme de 10 610,05 euros HT assortie des intérêts au titre des frais avancés, 4) à condamner solidairement les architectes X, Balalud de St Jean et Z, la société Au Pied du Mur et l'entreprise Miquel à lui payer la somme de 16 309,68 euros HT assortie des intérêts, au titre du préjudice de jouissance subi par la société Estrella ;

2°) de déclarer les requis solidairement responsables des dommages subis par le syndicat requérant ; de condamner les défendeurs à verser au syndicat requérant respectivement : 108 000 euros pour préjudice économique, 31 253,05 euros au titre des problèmes d'étanchéité, 48 893,22 euros au titre des autres problèmes, 16 309,68 euros pour pertes locatives de la société Estrella, 108 000 euros au titre des autres pertes locatives et préjudices financiers, 26 381,03 euros au titre des défectuosités, l'ensemble des sommes devront porter intérêt au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêt ;

3°) de condamner in solidum les architectes, la Socotec et les divers intervenants à verser 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de le condamner aux entiers ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Arigo de la SCP d'avocats P. Sagard, PH. Coderch-herre et J. Justafre pour MM. Richard X, Gilles Y et Pierre Z ;

- les observations de Me Bougain pour la Société Socotec ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 17 juin 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE tendant à ce que les différents constructeurs ayant participé aux travaux de réhabilitation du nouveau marché, place de la République à Perpignan, soient déclarés responsables des désordres survenus à l'immeuble abritant ce marché et condamnés à l'indemniser du coût de remise en état ainsi que du préjudice subi ; que le syndicat fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la société Socotec et MM X, Baladud de Saint-Jean et Z soutiennent que la requête serait sans objet dès lors que la commune de Perpignan a décidé, par délibération du 26 avril 2003, de démolir le marché de la place de la République ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les constructeurs soient condamnés à réparer les conséquences dommageables que le maître d'ouvrage a subi antérieurement à cette démolition ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que selon l'article 3 des statuts du syndicat appelant, « celui-ci est formé pour une durée illimitée. Toutefois, il pourra être dissous dans les formes prévues par la loi. Les conditions de la liquidation sont réglées par l'acte de dissolution » ; que la seule circonstance que, comme il a été dit, le marché de la République a été détruit n'emporte pas, par elle-même, dissolution du syndicat ; que par ailleurs, en application de l'article 9 de ces mêmes statuts : Le syndicat est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres au receveur, par son président ; que, par suite, celui-ci avait qualité pour agir en justice ; que les avocats à la cour ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, la requête d'appel est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et codifié désormais à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours, repris à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...)/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la requête présentée par le SYNDICAT MIXTE au motif qu'elle était irrecevable dès lors qu'elle ne contenait pas la ou les causes juridiques de la demande et que le mémoire enregistré le 19 octobre 2004, qui précisait le fondement juridique en cause, était intervenu plus de deux mois après l'introduction de la requête introductive d'instance et ne pouvait, en conséquence, valoir régularisation de celle-ci ;

Considérant cependant que cette demande relève de la matière des travaux publics pour laquelle, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, l'action contentieuse peut être exercée sans condition de délai ; que cette demande pouvait donc être régularisée à tout moment de la procédure, sans que puisse lui être opposé un délai de recours ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande comme étant irrecevable ; que le syndicat mixte appelant est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu à évocation ; qu'en conséquence, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE, de MM X, Baladud de Saint-Jean, de M. Z et de la société Socotec ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DU MARCHE DE LA REPUBLIQUE, à MM X, Baladud de Saint-Jean, de M. Z, à la société Socotec, à M. Lavage, à la société Au Pied du mur, à la société Coembat et à la société Miquel, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA02280 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02280
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP P. SAGARD, PH. CODERCH-HERRE et J. JUSTAFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;05ma02280 ?
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